Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2300151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 10 février 2023 et le 15 janvier 2024, la SAS Floroya, représentée par Me Alpi, demande au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 37 840 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’administration qui a admis que la rénovation des chambres a permis une extension des capacités d’accueil de l’hôtel qui est passé de 56 à 84 couchages et a considéré que cela représentait une augmentation de 50 % de la capacité d’hébergement ne peut, sans méconnaître la définition de l’investissement initial applicable au litige, limiter le crédit d’impôt à la quote-part de l’investissement correspondant à l’augmentation de la production en diminuant de 50 % l’assiette des dépenses ;
— les dépenses exposées pour la mise en place d’un parking doivent être regardées comme un investissement initial dès lors qu’il ne s’agit pas d’un investissement de remplacement et que ces investissements sont directement liés aux travaux de l’hôtel dont ils ont contribué à étendre les capacités d’accueil en étendant la capacité de stationnement. Elles doivent en outre pouvoir bénéficier de l’amortissement dégressif en application de l’article 39 A du code général des impôts dès lors que le parking est nécessaire à l’exploitation de l’hôtel ;
— les travaux d’aménagement de l’aile nord constituent également un investissement initial éligible au dispositif de faveur.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er septembre 2023, les 26 janvier et 21 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à hauteur de la somme de 4 230 euros et de rejeter du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement UE n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Floroya qui a pour activité l’exploitation d’un hôtel et hébergement similaire et exploite un hôtel situé à Saint-Florent, a sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à raison d’un montant de 90 366 euros correspondant à 30 % du montant de travaux de rénovation de l’établissement d’un montant total de 301 220 euros. Par une décision du 13 décembre 2022, l’administration n’a accepté que partiellement sa demande à hauteur de 52 526 euros. La société demande au tribunal de lui accorder le surplus dont le bénéfice lui a été refusé.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a émis un complément de remboursement du crédit d’impôt sollicité à hauteur de 4 230 euros. Dans cette mesure, les conclusions de la SAS Floroya relatives aux travaux d’extension de l’aile nord de l’établissement qu’elle exploite sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf () d. Des travaux de rénovation d’hôtel () 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. () V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ». Aux termes du point 3 de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 : « Dans les zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, les aides peuvent être octroyées pour un investissement initial, quelle que soit la taille du bénéficiaire. Dans les zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides peuvent être octroyées aux PME pour un investissement initial, quelle qu’en soit la forme. Les aides aux grandes entreprises ne peuvent être octroyées que pour un investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que sont notamment éligibles au crédit d’impôt prévu par ces dispositions les investissements relatifs aux biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif et les travaux de rénovation d’hôtel. Toutefois, ces investissements ne doivent pas avoir pour objet le remplacement d’investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité. C’est ainsi que le crédit d’impôt Corse ne saurait être accordé qu’aux investissements répondant à la définition de l’investissement initial prévue par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / () 49. » investissement initial « : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant () ».
5. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la circonstance que les travaux de rénovation des chambres peuvent pour partie être qualifiés d’investissement initial suffit à ce que l’ensemble des dépenses exposées dans les chambres soient éligibles au crédit d’impôt, la société requérante ne conteste pas qu’outre une extension de la capacité d’accueil de l’hôtel, les travaux de rénovation des chambres ont permis une amélioration de l’offre de l’établissement. Or, en vertu du point 49 de l’article 2 du règlement précité, dont l’administration a fait une juste application, le dispositif de faveur est limité aux seuls investissements « se rapportant » à l’extension des capacités d’un établissement existant. Par ailleurs, si la société se montre en désaccord avec la proratisation appliquée par l’administration, elle ne justifie pas de ce que cette clé de répartition ne correspondrait pas à la répartition des investissements qu’elle a réalisés alors qu’il résulte de l’instruction que le nombre de couchage a augmenté de 50 %. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a limité le crédit d’impôt en diminuant de 50 % l’assiette des dépenses exposées dans les chambres de l’établissement.
6. En second lieu, la société soutient que la mise en place d’un parking était nécessaire à l’augmentation de la capacité de l’hôtel. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des deux photographies présentant des vues aériennes de l’établissement, produites par la société requérante, qu’il existait un parking à proximité de cet hôtel avant les travaux et que ces derniers ont conduit à le supprimer pour le remplacer par un autre parking de taille visiblement plus réduite et par le parking en litige. Or, la SAS Floroya ne justifie pas par des éléments suffisamment probants, permettant notamment de connaître le nombre exact de places de stationnement qui étaient à disposition de la clientèle avant les travaux et la capacité résultant de ces travaux, que le nouvel équipement était nécessaire pour augmenter la capacité d’accueil de l’établissement. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de ce que cet équipement serait amortissable selon le mode dégressif, elle n’est pas fondée à soutenir que les dépenses exposées pour aménager des places de stationnement constituent un investissement initial ouvrant droit au dispositif de faveur.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander un remboursement complémentaire de crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre des investissements qu’elle a réalisés au cours de son exercice clos le 31 décembre 2021.
8. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Floroya présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Floroya à hauteur du remboursement de 4 230 euros accordé en cours d’instance, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Floroya et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, où siégeaient :
— Mme Anne Baux, présidente ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLa présidente,
Signé
A. BAUXLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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