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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 6 juin 2025, n° 2500799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 4 juin 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Carbini a délivré à M. B A, un permis de construire autorisant la réfection d’un caseddu, sur un terrain situé lieu-dit « Vaccile », sur les parcelles cadastrées C 157 et C 158.
Il soutient que :
— la réfection projetée est en réalité une nouvelle construction dont le terrain d’assiette se situe en zone inconstructible de la carte communale et qui ne peut dès lors qu’être interdite ; en effet, l’existant est à l’état de ruine, la structure étant sans toit, sans la totalité des murs et envahie par la végétation, ce que confirme le mémoire en défense de la commune de Carbini ;
— si les services de la direction départementale des territoires sont mis à la disposition des communes pour instruire les demandes de permis de construire, la procédure de déféré, prérogative du seul préfet, en est totalement indépendante.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 5 juin 2025, la commune de Carbini conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le permis de construire en litige a été instruit par les services de l’Etat ; dès lors, le déféré crée de l’insécurité juridique pour les justiciables ;
— la réhabilitation en cause est d’intérêt communal dès lors qu’elle vise à restaurer un habitat dégradé desservi par l’ensemble des réseaux.
Le déféré a été communiqué à M. B A qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500800 tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 du maire de la commune de Carbini.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Carbini a délivré à M. B A, un permis de construire autorisant la réfection d’un caseddu, sur un terrain situé lieu-dit « Vaccile », sur les parcelles cadastrées C 157 et C 158.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 du maire de la commune de Carbini.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 du maire de la commune de Carbini est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Carbini et à M. B A.
Fait à Bastia, le 6 juin 2025.
La juge des référés, Le greffier
signé signé
A. Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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