Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 mars 2026, n° 2500131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer un récépissé de sa demande ou une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision implicite portant rejet de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée de l’avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-de-Marne, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Flandre Olivier a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, a sollicité le 5 juillet 2022 un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par le présent recours, il demande l’annulation de la décision du 5 juillet 2022 portant refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un récépissé de la demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, à la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment qu’il ne l’autorise pas à séjourner en France pendant la durée de l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n’est ni établi ni même allégué par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit d’observations, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’appui de ses conclusions, à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Il est constant que le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande enregistrée le 5 juillet 2022. Du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 5 novembre 2022. M. B… verse aux débats une copie d’un courrier de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, daté du 6 janvier 2025, adressé à la préfecture du Val-de-Marne par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 janvier suivant, dont il n’est pas contesté que cette dernière l’a réceptionnée et n’y a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à compter de sa réception. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l’appui de ses conclusions, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à un tel réexamen et prenne une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B… et a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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