Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 juil. 2025, n° 2504956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 juillet 2025, N° 2501805 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501805 du 16 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Morbihan de convoquer M. A, dans un délai de quinze jours, aux fins qu’il puisse déposer auprès du guichet sa demande de duplicata de carte de résident et bénéficier d’un nouveau lien d’accès au compte ouvert sur la plateforme de l’ANEF.
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, le préfet du Morbihan demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la mesure ordonnée par l’ordonnance n° 2501805 du 16 juillet 2025.
Il soutient que M. B A a été reçu dans ses services le 21 mai 2025 afin d’enregistrer sa demande de duplicata de carte de résident, que son compte ANEF a été mis à jour à cette occasion et que la carte de résident sollicitée lui a été remise le 7 juillet 2025, de sorte que la mesure ordonnée le 16 juillet 2025 par le tribunal ne se justifie plus.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, M. A, représenté par Me de Rammelaere, conclut au rejet de la requête du préfet du Morbihan et à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il fait valoir que :
— il ne peut être reproché à son conseil de ne pas avoir informé le tribunal des éléments relatifs à la délivrance effective du titre de séjour sollicité dans la mesure où seuls les services préfectoraux disposaient de ces éléments ;
— la circonstance que l’injonction a été exécutée rend simplement l’ordonnance du 16 juillet 2025 sans objet, dès lors qu’elle a épuisé ses effets ;
— aucun élément ne caractérise une urgence actuelle ou un changement de circonstances de nature à justifier une nouvelle intervention du juge des référés ;
— le seul fait que l’administration se soit conformée de manière anticipée à une injonction juridictionnelle ne peut constituer un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501805 du 16 juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Par ordonnance n° 2501805 du 16 juillet 2025, le juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Morbihan de convoquer M. A en préfecture, dans un délai de quinze jours, aux fins de lui permettre de déposer directement au guichet sa demande de duplicata de carte de résident et de bénéficier d’un nouveau lien d’accès à son compte ouvert sur la plateforme de l’ANEF.
3. Alors que le préfet du Morbihan s’était contenté de faire valoir, dans un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, que les mesures sollicitées par M. A n’étaient pas utiles, dès lors que l’intéressé ne justifiait pas avoir accompli toutes les démarches requises auprès de la plateforme d’assistance adaptée à sa demande, il fait désormais valoir, au soutien de sa demande de levée d’injonction, qu’il a, dès le 21 mai 2025, procédé à l’enregistrement de la demande de duplicata de M. A et à la mise à jour de son compte ANEF et qu’il lui a remis sa carte de séjour le 7 juillet 2025.
4. La seule circonstance que les éléments produits par une partie auraient déjà été à sa disposition lors de l’instruction de la requête et qu’ils n’auraient pas été invoqués en temps utile ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient invoqués au soutien d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à ce que le juge des référés mette fin à une mesure antérieurement ordonnée.
5. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit la circonstance que le préfet du Morbihan n’a pas informé le tribunal, en temps utile, de l’évolution de la situation de M. A et de la suite favorable réservée à sa demande, il y a lieu de mettre fin à l’injonction qui lui est faite de convoquer l’intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du 16 juillet 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A :
6. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2501805 du 16 juillet 2025.
Article 2 : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie sera adressée pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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