Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2401843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sonia A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a procédé à sa mutation d’office dans l’intérêt du service ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa mutation n’est pas prononcée dans l’intérêt du service ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que sa mutation constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2025 et le 14 novembre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire a été déposé le 27 novembre 2025 par M. A…, il n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Lucas, substituant Me A…, représentant M. B… A… et de Mme C…, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, professeur certifié d’histoire-géographie, a été affecté au sein du collège Guillaume de Lorris (Loiret) le 1er septembre 2002. Par un courrier du 25 janvier 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a convoqué à un entretien qui s’est déroulé le 2 février 2024. A la suite de cet entretien, le recteur a informé M. A… qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de mutation d’office dans l’intérêt du service. Par un arrêté du 1er mars 2024, dont M. A… demande l’annulation, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a procédé à sa mutation d’office dans l’intérêt du service sur la zone de remplacement Loiret Est avec rattachement administratif au collège Maximilien de Sully de Sully-sur-Loire.
2. En premier lieu, M. Stéphane Le Ray, secrétaire général de l’académie, a reçu délégation de signature, par arrêté du 3 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Centre-Val de Loire le même jour, à l’effet de signer au nom du recteur tous les arrêtés, actes, décisions et correspondances dans la limite de ses compétences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ». Une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
4. M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de procédure dans la mesure où sa mutation d’office n’est pas justifiée par l’intérêt du service et constitue en réalité une sanction déguisée.
5. D’une part, le recteur fait valoir en défense que la mutation de M. A… a été rendue nécessaire en raison de plusieurs incidents s’étant déroulés à compter de l’année scolaire 2015-2016 ayant abouti à des relations dégradées entre le requérant, ses élèves, certains parents et sa hiérarchie. Il ressort des pièces du dossier que durant l’année 2015-2016 M. A… a fait l’objet de deux rapports d’incident de l’infirmière scolaire en raison d’un comportement inapproprié adopté à l’égard de deux élèves ayant été déstabilisées, mais aussi d’un signalement en raison de propos injurieux tenus à l’égard de plusieurs collégiens. En 2017, des élèves ont également signalé M. A… pour des propos appelant selon eux à voter pour un parti politique. Si la rectrice alors en fonction a reconnu que le requérant n’avait pas strictement invité à un tel vote, elle a toutefois indiqué que ces propos étaient ambigus et susceptibles d’être mal interprétés, qui plus est dans un contexte pré-électoral. Il ressort des pièces du dossier que cette même année 2017, le requérant a, durant un conseil de classe, dit « moi aussi je peux être con et agressif, je peux devenir menaçant à mon tour ». Enfin, le 14 juin 2023, des élèves ont signalé que M. A… aurait déclaré durant un cours que « Dieu n’existe pas ». Alors même que le requérant conteste avoir tenu certains des propos cités et verse aux débats des attestations d’anciens et présents collègues qui indiquent entretenir de bonnes relations avec lui et louent ses qualités professionnelles, il ressort de ces éléments, ainsi que de l’ensemble des signalements qu’il a lui-même effectués au registre d’hygiène et de sécurité que ses relations avec les élèves, leurs parents et le chef d’établissement étaient dégradées. Compte tenu de ces incidents récurrents, générateurs de troubles entre le requérant et ses interlocuteurs au collège Guillaume de Lorris, la mutation d’office en litige était justifiée par l’intérêt du service dans la mesure où ces mauvaises relations étaient susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du service. Par suite, et quand bien même ces faits n’auraient jamais été regardés comme fautifs par la hiérarchie, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant cette mesure et ce moyen doit être écarté.
6. D’autre part, M. A… soutient que cette mutation intervient en réalité dans le contexte de difficultés relationnelles qui auraient débuté à compter de l’année scolaire 2012-2013 en conséquence de signalements effectués par lui sur les registres d’hygiène et de sécurité en lien avec des dysfonctionnement qu’il aurait constatés au sein du collège. Il indique également que ces difficultés sont intervenues de manière concomitante à sa prise de responsabilité syndicale à compter de l’année 2013. Toutefois, M. A… ne verse aux débats aucune pièce au soutien de ces allégations. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que des relations dégradées existaient entre le chef d’établissement et M. A…, il n’en ressort pas que la mutation en litige ait été décidée pour des raisons autres que la volonté d’apaiser les tensions existantes en lien avec sa personne. Enfin, M. A… n’établit ni même n’allègue que sa mutation sur son nouveau poste de professeur de collège au sein de la commune de Sully-sur-Loire entrainerait une dégradation de sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée prise dans l’intérêt du service, quand bien même elle a été prise en considération de la personne, serait entachée d’un détournement de procédure en ce qu’elle constituerait une sanction déguisée, doit être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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