Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 22 juin 2023, n° 2202637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Dody-Li |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d’un appartement dans un immeuble sis 36 rue Chateauredon à Marseille, dans le quartier de Noailles (1er arrondissement), la société civile immobilière Dody-Li demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a infligé une amende administrative d’un montant de 5 000 euros en l’absence de demande d’autorisation préalable de mise en location de ce logement.
2. Aux termes de l’article L. 635-3 du code de la construction et de l’habitation : « La mise en location d’un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat () ». Aux termes de l’article L. 635-7 du même code : « Lorsqu’une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d’autorisation prévue au présent chapitre auprès de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l’Etat dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 5 000 euros. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 euros. () / L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements ». Aux termes de l’article R. 635-4 de ce même code : « I.- Le délai pendant lequel l’intéressé a la possibilité de présenter ses observations, mentionné aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 635-7, est fixé à un mois. / II.- Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 635-7, lorsque le préfet est informé qu’une personne a mis en location un logement sans avoir préalablement déposé une demande d’autorisation, l’intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations. A cet effet, il joint aux observations adressées au préfet copie du récépissé du dépôt de la demande d’autorisation ».
3. Si la SCI Dody-Li soutient que le courrier de mise en demeure du 21 juillet 2021 est général et imprécis, portant sur plusieurs logements, et qu’elle y a répondu par un courrier du 15 janvier 2022, les éléments avancés ne suffisent pas pour considérer que le préfet aurait, ce faisant, méconnu les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. A l’appui de sa contestation, la SCI requérante fait valoir qu’elle est de bonne foi, s’est conformée à la réglementation dès qu’elle en a eu connaissance, et s’est heurtée à l’immobilisme de la locataire qui, relogée dans le logement en cause à la suite d’un arrêté de péril frappant l’immeuble qu’elle occupait jusqu’alors, n’a pas accepté la visite préalable à la délivrance de l’autorisation de mise en location. Toutefois, par ses seules allégations et la production de deux dossiers de demande d’autorisation de mise en location pour des appartements sis 18 et 22 rue du marché des Capucins, ainsi que de son courrier du 15 janvier 2022 dans lequel la SCI expose ses difficultés, elle n’établit pas les circonstances extérieures qui auraient dû conduire le préfet à ne pas faire application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. Le moyen tiré de la disproportion de l’amende de 5 000 euros qui lui a été infligée doit être écarté pour les motifs exposés au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que la SCI Dody-Li n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2022 qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Dody-Li est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Dody-Li, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera délivrée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J-M. Laso
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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