Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 6 oct. 2025, n° 2501104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Corse a refusé de l’admettre en master 1 droit des affaires, parcours franco-italien, pour l’année universitaire 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En l’espèce, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Corse a refusé de l’admettre en master 1 droit des affaires, parcours franco-italien, pour l’année universitaire 2025-2026, Mme B… se borne à exposer son parcours académique et la situation personnelle dans laquelle elle se trouve. Toutefois, alors que ces informations ne sont assorties ni de faits, ni de précisions susceptibles de venir à leur soutien et permettant d’en apprécier le bien-fondé, la requête de l’intéressée ne comporte par ailleurs aucun moyen de légalité externe ou interne. Par suite, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mm B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bastia, le 6 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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