Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2026, n° 2517835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la du 22 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, à titre subsidiaire, de l’enjoindre à réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et ne maintenir que sa demande relative aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et ne maintenir que sa demande relative aux frais de l’instance. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête présentée par M. B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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