Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 oct. 2025, n° 2506746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre et 7 octobre 2025, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Magalas du 10 avril 2025 portant opposition aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 034 147 250 0031 déposée le 19 mars 2025 en vue de l’installation d’un pylône de téléphonie mobile et de ses équipements sur un terrain cadastré section I 71 lieu-dit « Le Cabanis » à Magalas, ensemble la décision du 21 juillet 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Magalas, ou aux services compétents de la commune d’avoir à réinstruire la déclaration préalable déposée le 19 mars 2025 et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Magalas une somme de 5 000 euros à verser aux sociétés requérantes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la recevabilité :
Les sociétés Cellnex France Infrastructure et Bouygues Télécom sont liées par un mandat au terme duquel il est expressément prévu que la société Cellnex France Infrastructure donne pouvoir à la société Bouygues Télécom notamment pour présenter des recours gracieux ; le recours gracieux qui précisait d’ailleurs que les deux sociétés sollicitaient le retrait de la décision d’opposition a valablement prorogé le délai à l’égard de ces deux sociétés pour former un recours contentieux.
Sur l’urgence :
- la condition est remplie, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Télécom ;
- il est porté atteinte aux obligations imposées par l’autorisation dont la société Bouygues Télécom bénéficie et à la continuité du service public auquel elle participe ;
- le site projeté aura pour effet de combler un trou de couverture et de décharger substantiellement une zone saturée permettant au service de fonctionner dans des conditions moins anormales ;
- les cartes fournies par les opérateurs ne sauraient être remises en cause par les cartes de couverture plus générales, notamment, celles mises en ligne sur le site de l’ARCEP et sur le site de l’opérateur.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté contesté a été édicté par une autorité incompétente ;
- le motif d’opposition fondant l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le principe d’indépendance des législations implique que l’application du code des postes et télécommunications ne peut valablement fonder un refus d’autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la commune de Magalas, représentée par Me Bellissent, conclut au rejet de la requête et demande :
1°) en tant que besoin, d’inviter les sociétés requérantes à se rapprocher de la SA Orange en vue du partage du site radioélectrique déjà existant en application des dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ;
2°) à titre subsidiaire et reconventionnel, d’enjoindre aux sociétés requérantes d’intégrer parfaitement le pylône treillis installé dans l’environnement rural et de respecter la qualité paysagère de la zone en disposant un habillage végétalisé naturel ou artificiel dudit pylône treillis, ainsi que la plantation d’arbres de haute futaie persistants à proximité et/ou tout autour du pylône ;
3°) en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés requérantes au paiement d’une somme de 5 000 euros à la commune de Magalas au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et donc irrecevable dès lors que le recours gracieux n’a pas été valablement dirigé à l’encontre de l’arrêté litigieux par le pétitionnaire lui-même ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la couverture réseau existante est suffisante pour permettre le fonctionnement normal de la téléphonie, notamment le passage des appels d’urgence conformément à l’article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques et au regard de la carte de couverture réseau mise en ligne sur un site Internet dédié de l’ARCEP ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’un vice d’incompétence, dès lors que la commune verse aux débats l’arrêté portant délégation de fonction à M. C… A… en date du 4 juillet 2020 ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet se situe à 150 mètres seulement d’une zone dense urbanisée, que la vue y est particulièrement dégagée et que la présence d’un pylône métallique galvanisé de 24 mètres de hauteur dans un décor plat et dégagé représente nécessairement un impact paysager très important.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2506624 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Cochet, représentant les sociétés les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Bellissent, représentant la commune de Magalas, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Cellnex a déposé, le 19 mars 2025, un dossier relatif à une déclaration préalable de travaux auprès de la commune de Magalas en vue de l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section I 71 sis Le Cabanis. Par un arrêté du 10 avril 2025, la commune de Magalas s’est opposée à cette déclaration préalable. Par un recours gracieux en date du 23 mai 2025, la société Bouygues Télécom, a contesté, au nom et pour le compte de la société Cellnex, cet arrêté du 10 avril 2025. Par une décision du 21 juillet 2025, la commune de Magalas a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Magalas du 10 avril 2025 portant opposition aux travaux objets de la DP n° 034 147 250 0031 déposée le 19 mars 2025, ensemble la décision du 21 juillet 2025 rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux du 23 mai 2025 à l’encontre de l’arrêté du 10 avril 2025 a été signé pour les sociétés Cellnex France Infrastructures et Bouygues Télécom par M. B…, représentant la société Bouygues Télécom. Il est constant que la Société Bouygues Télécom a agi en vertu d’un mandat du 27 octobre 2022, au nom et pour le compte de la société pétitionnaire Cellnex. Ce recours gracieux ayant donné lieu à une décision expresse de rejet du 21 juillet 2025, les sociétés requérantes disposaient alors d’un délai de recours contentieux de deux mois pour contester l’arrêté litigieux, ensemble le rejet de leur recours gracieux. La requête aux fins d’annulation n° 2506624 et le référé suspension ayant été respectivement enregistrés les 15 et 19 septembre 2025 ne peuvent dès lors être considérés comme tardifs. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en l’absence d’un recours gracieux présenté par le pétitionnaire doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile de Bouygues Télécom, que le secteur en cause du territoire de la commune de Magalas n’est que partiellement couvert par le réseau 4G de téléphonie mobile propre à cet opérateur. Les sociétés requérantes démontrent ainsi que la station relais en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées.
D’autre part, si la commune de Magalas conteste l’existence d’une situation d’urgence en faisant valoir que la couverture réseau serait suffisante au regard de la carte de couverture réseau mise en ligne sur un site Internet dédié de l’ARCEP et notamment pour le passage des appels d’urgence, il est constant qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions du code des postes et des communications électroniques en vertu du principe d’indépendance des législations et que la carte de l’ARCEP revêt toutefois un caractère informatif ne comportant pas le niveau de précision présenté par les cartes locales produites par l’opérateur sur ses propres fréquences. Dans ces conditions, compte tenu également des intérêts propres de la société Bouygues Télécom en raison des engagements pris vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par le réseau de l’opérateur, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par les sociétés requérantes tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 avril 2025 portant opposition à travaux.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
A supposer que la commune ait entendu solliciter une substitution de motifs en invoquant l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, un tel motif ne peut être opposé aux autorisations d’urbanisme en raison du principe d’indépendance des législations. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution de motifs demandée.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025 portant opposition aux travaux objets de la DP n° 034 147 250 0031 déposée le 19 mars 2025 pour l’implantation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis Cabanis à Magalas, ensemble la décision du 21 juillet 2025 rejetant leur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En application de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Magalas de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Magalas :
La commune sollicite qu’il soit enjoint aux sociétés requérantes d’intégrer parfaitement le pylône treillis dans l’environnement rural et de respecter la qualité paysagère de la zone en disposant un habillage végétalisé naturel ou artificiel dudit pylône ainsi que la plantation d’arbres de haute futaie (persistants) à proximité et/ou autour du pylône. Toutefois, le juge administratif n’a pas compétence pour adresser de telles injonctions aux sociétés requérantes.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Magalas s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable déposée le 19 mars 2025 par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, ensemble la décision du 21 juillet 2025 rejetant le recours gracieux, sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Magalas de procéder au réexamen du dossier de déclaration préalable déposée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex et à la commune de Magalas.
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2025.
La greffière,
M. D…
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