Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2302996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2302996 enregistrée le 22 mai 2023, Mme C… A…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 450 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute en la plaçant en congé maladie ordinaire alors qu’elle devait être placée en congé maladie imputable au service jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité ;
- elle a subi un préjudice financier à hauteur de 8 100 euros, un préjudice moral à hauteur de 4 500 euros et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 17 850 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n° 2303029 enregistrée le 22 mai 2023, Mme C… A…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 620 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant été victime de maladies professionnelles, elle peut solliciter la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux pour lesquels l’IPP a été évaluée à 10% et 2% ;
- elle a subi un préjudice au regard du barème Mornet qui s’établit à 13 200 euros et à 2 420 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme A… n’apporte aucune précision sur l’étendue de ses préjudices.
Vu :
- l’ordonnance n° 2303064 rendue le 6 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
- l’ordonnance n° 23TL01783 rendue le 30 mai 2024 par le juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, technicienne d’art de classe exceptionnelle, a bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 19 juin 2020 et jusqu’au 28 mars 2022. Par quatre arrêtés des 16 août 2022, 8 novembre 2022, 18 et 24 janvier 2023, Mme A… a été placée en congé de maladie ordinaire du 29 mars 2022 au 28 mars 2023. Par une décision du 22 mai 2023, la ministre de la culture a indiqué à Mme A… avoir rapporté ces quatre arrêtés et avoir décidé de prolonger son CITIS à compter du 29 mars 2022. Par un arrêté du 13 juillet 2023, Mme A… a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2023. Par des demandes du 13 mars 2022, Mme A… a sollicité d’une part la réparation de ses préjudices en lien avec l’illégalité fautive des arrêtés la plaçant en congé maladie ordinaire à hauteur de 30 450 euros et d’autre part la réparation de son déficit fonctionnel partiel en lien avec ses maladies professionnelles à hauteur de 15 620 euros. En l’absence de réponse, la ministre de la culture a implicitement rejeté ces demandes. Par la requête n° 2302996, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 450 euros en réparation des préjudices en lien avec son placement en congé de maladie ordinaire. Par la requête n° 2303029, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 620 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux résultant de l’incapacité permanente partielle liée à ses maladies professionnelles.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2302996 et 2303029 de Mme A… sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
S’agissant de l’illégalité fautive :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-21 de ce même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 ». Enfin, aux termes de l’article L. 822-22 de ce même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 19 juin 2020 et jusqu’au 28 mars 2022 puis, par quatre arrêtés des 16 août 2022, 8 novembre 2022, 18 et 24 janvier 2023, de congés de maladie ordinaire du 29 mars 2022 au 28 mars 2023. Toutefois, Mme A… était toujours inapte à la reprise du travail et cette inaptitude était toujours en lien avec les maladies professionnelles mentionnées au tableau 57 B et 57 C reconnues imputables au service comme cela ressort du rapport d’expertise médicale du 5 décembre 2022. Dans ces conditions, la ministre a inexactement qualifié les faits de l’espèce en plaçant Mme A… en congé de maladie ordinaire. La requérante est ainsi fondée à rechercher la responsabilité de l’administration en raison de l’illégalité fautive des quatre arrêtés la plaçant en congé de maladie ordinaire.
S’agissant de la responsabilité sans faute :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
Il est constant que Mme A… a été reconnue victime de maladies professionnelles contractées en 2012 et 2020 pour lesquelles elle s’est vue attribuer des taux d’incapacité permanente partielle respectivement de 10% et 2%. Dans ces conditions, l’Etat est tenu de répondre, même sans faute de sa part, des préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle survenus à la suite de cette maladie professionnelle.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Mme A… sollicite la différence entre le plein traitement qu’elle aurait dû percevoir en étant en CITIS et le demi traitement qu’elle a effectivement perçu du fait de son placement en congé de maladie ordinaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que les arrêtés la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 29 mars 2022 ont été rapportés. Par un arrêté du 16 mai 2023, Mme A… a été maintenue en CITIS à compter du 29 mars 2022 et il lui a été indiqué par un courrier du 6 juin 2023 que suite à ce placement rétroactif en CITIS, un rétablissement de son salaire serait opéré sur sa paye du mois de juin 2023. Mme A…, qui n’a pas répliqué, n’établit ainsi pas la réalité de son préjudice. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité en réparation de ce chef de préjudice.
Mme A… se prévaut d’un préjudice financier résultant d’une perte quant à ses droits à retraite. Toutefois, en application de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite l’indice pris en compte est celui détenu par l’agent au cours des six derniers mois précédant son admission à la retraite. Mme A… ayant été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2023, la période litigieuse n’a pas été prise en compte dans le calcul de ses droits et sa demande sur ce point doit être rejetée.
S’agissant de ses préjudices extra-patrimoniaux :
Mme A… n’apporte aucune justification permettant d’apprécier l’existence d’un préjudice moral en lien avec l’illégalité de son placement en congé de maladie ordinaire.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent partiel, qui est suffisamment précis, au vu de l’âge de Mme A… à la date de consolidation, le 28 mars 2022, et des pourcentages d’incapacité permanente partielle de 10 % et 2% pour chacune de ses pathologies, il y a lieu de faire une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 15 620 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser à hauteur de 15 620 euros, somme à laquelle il conviendra de déduire celle de 15 620 euros versée à titre de provision par l’ordonnance susvisée du juge des référés du 6 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 15 620 euros, somme à laquelle il conviendra de déduire celle de 15 620 euros versée à titre de provision par l’ordonnance 2303064 du juge des référés de ce tribunal du 6 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
C. B…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 31 octobre 2025
La greffière,
B. Flaesch
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