Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2025, n° 2431479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431479 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2024 classant sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance :() ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que la requête doit être accompagnée de la décision attaquée, sauf impossibilité justifiée. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. M. B n’a pas produit la décision du 26 novembre 2024 classant sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française. Dès lors, le requérant a été invité, par un courrier du 28 novembre 2024 transmise via l’application Télérecours citoyens à laquelle il est inscrit, à transmettre une copie de cette décision, dans le délai de quinze jours et sous peine d’irrecevabilité de son recours, sur le fondement des dispositions précitées au point précédent. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ce courrier doit être regardé comme régulièrement notifié au requérant deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application le 28 novembre 2024. Toutefois, M. B n’a pas, à ce jour, transmis la pièce sollicitée par le tribunal. Par suite, sa requête, méconnaissant les dispositions de l’article R. 412-1 dudit code, ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue en son article R. 222-1 4°.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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