Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 févr. 2026, n° 2602175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 25 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme D… da C…, ainsi que tous les occupants de son chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’elle occupe au 2 chemin du Breneau à Saint-Brévin-les-Pins et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Aurore ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de la famille à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sont remplies ; le fonctionnement des lieux d’hébergement implique que les demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée quittent le logement mis à leur disposition afin que d’autres demandeurs d’asile puissent à leur tour en bénéficier ; au mois de janvier 2026, le taux d’occupation des lieux d’hébergement des demandeurs d’asile est de 99,7% dans le département de la Loire-Atlantique et ce taux comme celui de présence indue des demandeurs d’asile déboutés sont supérieurs aux taux relevés au niveau national ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les demandes d’asile de la famille ont été définitivement rejetées par des décisions de la cour nationale du droit d’asile du 30 septembre 2025, notifiées le 2 octobre 2025 ; la fin de prise en charge a été notifiée par courrier du 28 octobre 2025 ; par courrier du 12 janvier 2026, une mise en demeure a été adressée à la famille, restée infructueuse ; la famille ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée ; la famille a refusé une prise en charge dans un centre de préparation au retour et la proposition d’hébergement y afférente .
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Prélaud, conclut :
1°) à ce qu’il soit ordonné avant dire droit la transmission par le préfet de la Loire-Atlantique du tableau des places vacantes depuis plus de dix jours dans le dispositif national d’accueil ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à défaut, à ce qu’il lui soit accordé, ainsi qu’à son fils, un délai de six mois pour libérer le logement qu’ils occupent ;
4°) à la mise à la charge de la préfecture de la Loire-Atlantique le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence et d’utilité n’est pas satisfaite en l’absence de tout élément probant relatif à la saturation du dispositif national d’accueil versé au dossier par le préfet et l’exactitude des données chiffrées de l’OFII étant en tout état de cause sujette à caution ;
- la mesure sollicitée se heurte à des contestations sérieuses : elle et son fils présentent une particulière vulnérabilité de sorte que la mesure demandée porte gravement atteinte à leur droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant ; la mesure méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- dans l’hypothèse où la mesure sollicitée serait ordonnée, elle sollicite à titre subsidiaire un délai de six mois pour libérer le logement occupé afin que son fils puisse achever son année scolaire dans de bonnes conditions et qu’elle puisse rechercher une solution de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 25 février 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Milin, juge des référés ;
- et les observations de Me Prélaud, avocate de Mme A… C…, en présence de celle-ci.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à Mme D… da C… de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’elle occupe au 2 chemin du Breneau à Saint-Brévin-les-Pins et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Aurore.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Mme A… C…, ressortissante angolaise née en 1976, a déposé sa demande d’asile en France et a été prise en charge au titre du dispositif national d’accueil. Elle est hébergée, avec son enfant né en 2009, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 2 chemin du Breneau à Saint-Brévin-les-Pins et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Aurore. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 30 septembre 2025. Elle a été avisée, par un courrier du 28 octobre 2025, qu’il sera mis fin à sa prise en charge à compter du 31 octobre 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 13 janvier 2026. Mme A… C… et son enfant se maintiennent indûment dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par Mme A… C… et les occupants de son chef présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Loire-Atlantique, dont le préfet justifie suffisamment par des données chiffrées récentes dont l’exactitude n’est pas sérieusement contestée en défense et qui est de notoriété publique, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction à fin de communication de données chiffrées de l’OFII. Le préfet indique en particulier qu’au mois de janvier 2026, 99,2% des places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile étaient occupées au niveau national, ce taux atteignant 99,7% dans le département de la Loire-Atlantique. Au demeurant, la mesure sollicitée apparaît comme la seule mesure susceptible d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile et de garantir le respect de l’objectif d’accès égal et régulier des usagers à ce service public.
7. Eu égard à la minorité du fils de Mme A… C…, lequel est en outre scolarisé, il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A… C… et à tous occupants de son chef de quitter, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et en l’absence de départ volontaire des intéressés à compter de la fin de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… C… et tous occupants de son chef, de libérer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 2 chemin du Breneau à Saint-Brévin-les-Pins.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme A… C… et des occupants de son chef dans le délai fixé à l’article 1er, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de Mme A… C…, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B… A… C….
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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