Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 23 mai 2025, n° 2400426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette relative à un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 566,81 euros et de lui accorder une remise supplémentaire ou totale de sa dette d’un montant de 2 267,22 euros.
Elle soutient qu’elle est dans une situation de précarité telle qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud représentée par Me Barratier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et notamment que le principe et la quotité de l’indu ne sont pas contestés et que la remise de dette qui lui a été accordée est conséquente au regard de son quotient familial, de ses ressources et de ses charges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de cette audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Mannoni, greffière :
— le rapport de Mme Baux,
— les observations de Me Ottaviani, représentant la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse qui persiste dans ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud concernant un trop-perçu de prime d’activité suite à l’enregistrement de sa pension dans ses déclarations trimestrielles. Par une décision du 27 février 2024, celle-ci lui a accordé une remise partielle de sa dette, laissant à la charge de la requérante une dette d’un montant de 1 700,41 euros. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. « L’article L. 842-2 de ce code dispose que : » Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, ou apprenti au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 « . Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 dudit code : » Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l’autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l’allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d’un trop-perçu de prime d’activité, cette faculté ne peut s’exercer dans le cas où l’indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative de l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité en litige résulte d’une déclaration erronée de Mme B qui a omis de déclarer le montant de sa pension de retraite. S’il ne résulte pas de l’instruction et n’est au demeurant pas allégué par la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud, que cette erreur résulterait d’une volonté de dissimulation de la requérante, et si cette dernière fait état de ce qu’elle est dans l’incapacité de régler sa dette, les difficultés de sa situation actuelle entraînent de nombreux frais supplémentaires, elle ne verse toutefois, au débat, aucun élément permettant d’en justifier. Par suite, dès lors que la requérante qui a fait l’objet d’une importante remise gracieuse de sa dette, ne justifie pas suffisamment d’une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu restant à sa charge, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au ministre du travail, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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