Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 déc. 2025, n° 2509809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours ; à défaut, d’adopter une décision explicite dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient sa demande au titre des frais de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Ghelma tendant à la condamnation de l’Etat au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 3 :
Article 4 :
Les conclusions de Me Ghelma présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Ghelma et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 5 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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