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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2534549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2025 et 23 décembre 2025, M. C…, représenté par Me de Sèze, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’exécution de l’ordonnance n°2527930 du 20 octobre 2025, en enjoignant au préfet de police de le convoquer afin de lui remettre son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dispositions de l’ordonnance n°2527930 du 20 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris prescrivant sa convocation aux fins de remise de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance n’ont pas été exécutées, que sa demande de titre de séjour n’est plus en cours d’instruction et qu’une décision favorable est déjà née sur sa demande, et qu’il a seulement fait l’objet de contraventions routières qui ne sauraient faire obstacle à la délivrance d’une carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à la délivrance d’une attestation de décision favorable à M. A…, le préfet de police a eu connaissance que l’intéressé avait été défavorablement connu des services de police, de sorte que la fabrication du titre de séjour de M. A… n’a pas été entamée et qu’une enquête a été diligentée auprès du parquet de Paris.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 23 octobre 2025, n°2527930.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Par une ordonnance n°2527930 du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal, saisi par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après avoir, à l’article 1er, admis M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a, à l’article 2, enjoint au préfet de police de convoquer M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance, aux fins de la remise de son titre de séjour. M. A… soutient qu’il n’a pas été procédé à sa convocation aux fins de remise de son titre de séjour en exécution de cette ordonnance. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. La circonstance, invoquée en défense par le préfet de police, selon laquelle M. A… est soupçonné d’avoir commis des infractions pénales, n’est pas de nature à faire échec au caractère exécutoire de l’ordonnance n°2527930 du 20 octobre 2025. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. A… et d’assortir le dispositif de l’ordonnance du n°2527930 du 20 octobre 2025 d’une astreinte, dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2527930 du 20 octobre 2025 est modifié et il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A… aux fins de la remise de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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