Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2407543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé :
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— et les observations de Me Schurmann, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 23 février 1985, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 30 août 2024, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside régulièrement en France depuis dix ans, à la date de l’arrêté attaqué et qu’il est le père de deux enfants mineurs de nationalité française. Entré régulièrement sur le territoire français le 28 mai 2014, il s’est notamment vu délivrer des titres de séjours pluriannuels au cours de la période du 28 septembre 2017 au 1er décembre 2021 en qualité de conjoint de ressortissant français. Si le couple s’est marié le 1er juillet 2013 en Turquie, acte transcrit à l’état civil le 22 avril 2014, un jugement de divorce est intervenu le 1er février 2021 fixant la contribution de M. B à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a effectivement contribué à l’entretien et l’éducation de ses enfants au cours de cette période ainsi qu’il ressort notamment des différentes attestations et extraits bancaires produits à l’instance. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis janvier 2024 et que la vie commune a repris en novembre 2023 avec son ancienne épouse, mère de leurs deux enfants. Dans ces circonstances, M. B a le centre de ses intérêts en France et le refus de titre de séjour opposé à M. B porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander à l’annulation du refus de titre de séjour attaqué et par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, que le préfet de l’Isère délivre une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’un an à M. B. Il y a lieu de lui prescrire de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Schürmann, avocate de M. B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Isère du 30 août 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 900 euros à Me Schürmann en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, premier conseiller
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407543
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