Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2600538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. F… K… E…, Mme G… D…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs C… et A… E…, ainsi que Mme B… E…, H… E…, F… J… E…, F… L… E… et F… I… E…, représentés par Me Bearnais, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté les recours formés le 17 décembre 2024 contre les décisions de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 18 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour aux enfants mineurs précités ainsi qu’à Mme B… E…, à M. H… E…, à M. F… J… E…, à M. F… L… E… et M. F… I… E… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes de visa présentées dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ; les démarches de réunification impliquaient un déplacement dans un pays tiers, rendu impossible pendant plusieurs années ; les membres de la famille restés en Iran y sont exposés à un risque imminent d’expulsion vers l’Afghanistan ; ils y sont aussi exposés à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants au regard de leur situation irrégulière dans ce pays et de subir des discriminations ; ils encourent également des risques en cas de retour en Afghanistan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la régularité de la composition de la CRRV n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ; les documents d’état civil produits permettent d’établir l’identité des demandeurs et leur lien familial avec le réunifiant ; ils sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
* il existe un doute sur la réalité de l’identité des demandeurs et leur lien de filiation avec le réunifiant ;
* trois des demandeurs, B…, Talib Hussein et F… J…, étaient âgés de plus de 19 ans à la date du dépôt des demandes de visa et n’étaient donc pas éligibles à la procédure de réunification familiale.
Par une décision du 19 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. E….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision attaquée ;
- les recours formés auprès de la CRRV, reçus le 17 décembre 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Bearnais, avocate des requérants qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il est soutenu par ailleurs que l’enfant L… a été adopté par le réunifiant et que l’appréciation de l’âge des demandeurs au regard des conditions du droit à la réunification doit s’apprécier à la date du dépôt des demandes en 2022, de telle sorte que l’enfant F… J… était bien éligible ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les requérants ont produit des pièces, enregistrées le 28 janvier 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. E…, ressortissant afghan né le 7 août 1964, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2022 et réside en France aux côtés de son épouse, Mme D…. Des demandes de visa au titre de la réunification familiale ont été déposées le 22 juillet 2024 auprès de l’ambassade de France à Téhéran pour sept enfants allégués du couple, Mme B… E…, H… E…, F… J… E…, F… L… E…, F… I… E…, C… E… et A… E…. Par des décisions du 18 novembre 2024, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes.
4. Au soutien de leur demande de suspension de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé le 17 décembre 2024 contre les décisions de refus de visa précitées, les requérants font valoir que les membres de la famille restés en Iran y sont exposés à un risque imminent d’expulsion vers l’Afghanistan, qu’ils risquent d’y subir des traitements inhumains et dégradants ainsi que des discriminations au regard de leur situation irrégulière dans ce pays. Ils font également état des risques pour leur sécurité en cas de retour en Afghanistan. Toutefois, les requérants n’établissent pas, par les pièces produites, la réalité du risque imminent d’expulsion allégué à laquelle les demandeurs seraient exposés en Iran, alors qu’au surplus, aucune précision n’est pas apportée sur leurs conditions d’entrée et de séjour en Iran ainsi que sur leurs conditions de vie et d’hébergement dans ce pays depuis le départ de leurs parents allégués. Les documents généraux et extraits d’articles de presse produits ne permettent pas davantage d’établir qu’ils seraient exposés dans ce pays à un risque sérieux de subir des traitements inhumains et dégradants. Par ailleurs, près de deux années se sont écoulés entre l’obtention par M. E… de la protection internationale et le dépôt des demandes de visa et les explications apportées tenant à la nécessité pour les demandeurs de se rendre dans un pays tiers pour effectuer les formalités nécessaires au dépôt de ces demandes ne paraissent pas suffisantes, en l’état de l’instruction, pour expliquer à elles seules le caractère tardif des démarches de réunification. Ainsi, et alors que la présente requête a été introduite près de onze mois après la naissance de la décision implicite attaquée, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de cette dernière. Il s’en suit que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. E… et autres en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. E… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… K… E…, à Mme G… D…, à Mme B… E…, à M. H… E…, à M. F… J… E…, à M. F… L… E… et à M. F… I… E…, à Me Béarnais ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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