Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 sept. 2025, n° 2403562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet, 23 et 30 septembre 2024, sous le n°2402321, M . B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision de France Travail mettant fin à son contrat de sécurisation professionnelle et l’admettant au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi, la condamnation de France Travail à lui verser ses indemnités dues au titre de ce contrat et que soit mise à la charge de France Travail la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, France Travail, représenté par Me Wozniak-Faria, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, sous le n° 2403562, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle France Travail lui demande de rembourser la somme de 203 euros au titre d’un trop perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, France Travail, représenté par Me Wozniak-Faria, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…)
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)».
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…)4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat (…), le service des allocations de solidarité (…)». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi (devenu France Travail) à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et des allocations versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail, qui a succédé à Pôle Emploi, pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
M. A… a saisi le tribunal administratif d’un litige relatif à la cessation de ses droits au titre d’un contrat de sécurisation professionnelle et à un refus de rembourser un trop-perçu de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi. Ces aides étant servies au titre du régime d’assurance chômage, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours.
Par suite, les requêtes de M. A… sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de les rejeter pour ce motif.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de France Travail tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni à celles de M. A… au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civil, en tout état de cause inapplicable devant les juridictions administratives .
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de France Travail et de M. A… sur les frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à France Travail.
Fait à Nancy, le 23 septembre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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