Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2301076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de A… a accordé à la SARL La Symphonie une autorisation d’occupation temporaire du domaine public à des fins commerciales ;
2°) de condamner la commune de A… au paiement de l’indemnité qui lui semblera équitable.
Il soutient que :
- cette autorisation a été adoptée en méconnaissance de l’article 1er de l’arrêté municipal du 26 mars 2013 ;
- cette autorisation méconnaît l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- elle méconnaît les articles 4 et 8 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et l’article 9 du code civil ;
- l’activité ainsi autorisée engendre un bruit excessif qui outrepasse les normes en vigueur ;
— cette activité ne répond pas à un objectif d’intérêt général compte tenu des faibles revenus qu’en tire la commune ;
- le refus du maire de A… de faire usage de ses pouvoirs de police est illégal ;
- cette carence du maire est fautive.
La commune de A…, représentée par Me Ramel, a présenté deux mémoires, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 11 décembre 2023, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- les moyens qu’il invoque à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lafforgue, représentant la commune de A….
1. Par arrêté du 22 décembre 2022, le maire de A… a accordé à la SARL La Symphonie une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour une durée d’un an au droit de l’établissement qu’elle gère sous l’enseigne « Le Branzin ». Dans la présente instance, M. D…, un voisin, en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2013 : « (…) / La demande d’autorisation devra être déposée en mairie avant le 1er septembre de l’année précédente. / L’absence de demande d’autorisation déposée en mairie avant le 1er septembre de l’année précédente entraîne l’interdiction de stationnement sur l’espace public / (…) ». Ces dispositions, impératives et de nature réglementaire, qui déterminent les conditions d’obtention de l’autorisation, s’imposent aux décisions individuelles portant autorisation d’occupation du domaine public.
3. En l’espèce, il ressort de la décision en litige que la SARL La Symphonie a déposé sa demande d’occupation temporaire du domaine public pour l’année 2023 le 14 novembre 2022, soit postérieurement au délai impératif fixé par les dispositions précitées. Cette irrégularité n’est pas constitutive d’un vice affectant la procédure d’élaboration de l’autorisation contestée. Par suite, la commune de A… n’est pas fondée à invoquer la circonstance que la réception tardive de cette demande n’aurait pas exercé d’influence sur le sens de la décision prise par le maire. Il en résulte que le moyen invoqué par M. A…, tiré de la méconnaissance, par l’autorisation du 22 décembre 2022, de l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2013 est fondé et doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 22 décembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
6. En l’absence de liaison du litige, les conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, présentées par le requérant sont irrecevables. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de A… et de les rejeter comme telles.
Sur les frais du litige :
7. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par la commune de A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de A… a accordé à la SARL La Symphonie une autorisation d’occupation temporaire du domaine public à des fins commerciales est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C… D…, à la commune de A… et à la SARL La Symphonie.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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