Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2200449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS All Event Agency |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, la SAS All Event Agency doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations a confirmé le retrait des décisions d’autorisation de recours à l’activité partielle dont elle bénéficiait.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’autorisations d’activité partielle.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS All Event Agency qui a pour objet social l’organisation d’évènements, a été autorisée à placer un de ses salariés, en situation d’activité partielle pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021. Par une décision du 7 février 2022, en réponse au recours gracieux introduit par la requérante à l’encontre de la décision de retrait des autorisations de recours à l’activité partielle dont elle bénéficiait, la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations a confirmé ledit retrait. La SAS All Event Agency demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Les conclusions présentées par SAS All Event Agency tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations a rejeté son recours gracieux, doivent donc être également regardées comme dirigées à l’encontre de la décision par laquelle la même autorité a retiré les décisions d’autorisations de recours à l’activité partielle dont elle bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, en tout état de cause, la décision attaquée comporte les considérations de fait sur lesquelles l’administration s’est fondée et détaille les éléments qui l’ont conduite à considérer que le statut de salarié de Mme A n’était pas réel. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration ne s’est pas bornée à faire une présentation incomplète de sa situation mais a exposé les éléments dont elle a tenu compte pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : () – soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. () ». Aux termes de l’article R. 5122-1 du même code : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ». La qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution de ce contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 5122-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre l’employeur et le travailleur qu’il souhaite placer en position d’activité partielle.
6. Par la décision en litige, la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités a confirmé le retrait des autorisations de recours à l’activité partielle dont la société requérante bénéficiait au motif que, eu égard à l’analyse du dossier de la société, le statut de salarié de Mme A n’était pas réel. Si pour contester cette appréciation la SAS All Event Agency soutient notamment que Mme A exerce des fonctions techniques d’agent administratif depuis le 15 avril 2019, distinctes de son mandat social, accomplies sous le contrôle et l’autorité de la société dont elle est actionnaire minoritaire, en se bornant à produire une déclaration préalable à l’embauche en date du 15 avril 2019 et un état récapitulatif des cotisations sociales au titre de l’année 2019, édité le 5 avril 2022, elle ne justifie pas de ce que Mme A était effectivement salariée de l’entreprise avant le 1er juin 2021, date du début de la période d’autorisation d’activité partielle sollicitée. En outre, si la société requérante soutient qu’en qualité d’associé minoritaire, Mme A accomplit nécessairement ses fonctions sous son contrôle et son autorité, il ne ressort pas des pièces du dossier de lien de subordination entre la société requérante et Mme A qui en sa qualité de présidente assume la direction générale de la société et accomplit tous les actes de direction, de dispositions, de gestion et d’administration, ainsi qu’il ressort des statuts de la société. Enfin, la SAS All Event Agency ne démontre pas que les fonctions d’agent administratif qui seraient celles de Mme A seraient concrètement distinctes de celles de présidente de la société. Ainsi, la société requérante n’établit pas qu’elle employait effectivement un salarié pendant la période pour laquelle elle a bénéficié d’autorisation de recours à l’activité partielle. Par suite, dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point 2 que l’allocation d’activité partielle a pour objet d’apporter un soutien financier aux employeurs faisant face à une réduction d’activité, afin de leur permettre de maintenir le versement d’une rémunération aux salariés déjà présents dans l’entreprise et qu’en l’espèce, ladite condition n’est pas remplie, la SAS All Event Agency n’est pas fondée à soutenir que la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS All Event Agency doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS All Event Agency est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS All Event Agency et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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