Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2600264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… C… représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du présent jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’articleL. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les observations de Me Lutz, pour M. C…, qui doit être regardé comme soulevant un nouveau moyen tiré de ce que l’exécution de la décision contestée avant l’expiration du délai de recours contentieux a entraîné son illégalité.
- les observations de M. B… pour le préfet du Doubs, qui rappelle que les conditions d’exécution d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, est entré en France en 1996 et s’est maintenu sur le territoire français depuis lors. En 2001, 2009, 2012, 2016, 2019 et 2020 l’intéressé a fait l’objet de mesures d’éloignement qu’il n’a jamais exécutées. Le 28 janvier 2026, les services de la police nationale de Besançon ont placé M. C… en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation sur le territoire français. Par un arrêté du 29 janvier 2026 le préfet du Doubs a obligé M. C… à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 26 février 2026 le préfet du Doubs a assigné à résidence M. C… dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». M. C… se prévaut de la durée de son arrivée en France en 1996, de son enfant de nationalité française et de son emploi auprès d’une société de distribution. Il fait également valoir son intervention en 2020 à Besançon afin de sauver deux personnes de la noyade. Toutefois et ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière depuis 2001, n’a jamais exécuté les différentes mesures d’éloignement successives dont il a fait l’objet et il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il participe à l’éduction et l’entretien de son enfant. En outre, le requérant ne conteste pas sa condamnation le 5 juillet 2013 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant par huit jours et détention non autorisée de stupéfiant, et ses interpellations pour menace de mort réitérée en 2019, outrage à une personne publique dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en 2020, usage illicite de stupéfiant, menace réitérée de crime contre les personnes, harcèlement d’une personne sans incapacité propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé en 2022, usage illicite de stupéfiant en 2023, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, usage illicite de stupéfiant en 2024 et usage illicite de stupéfiant en 2025. Dans ces conditions, son emploi de manutentionnaire depuis aout 2025 et le sauvetage de la noyade de deux personnes en 2020 ne permettent pas d’établir des liens anciens, stables et durables avec la France. En tout état de cause et compte tenu de la menace à l’ordre public que représente la présence de M. C… sur le territoire français et alors même qu’il est présent en France depuis près de 30 ans, la mesure d’éloignement contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de retour et celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour les raisons exposées au point 2, la présence de M. C… sur le territoire français représente une menace à l’ordre public, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a jamais exécutées, il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et ne justifie d’un emploi que depuis août 2025 et pour des missions ponctuelles. Eu égard à ces circonstances, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Doubs a fait une exacte application des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En dernier lieu, l’exécution de la décision contestée a été sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens à l’audience, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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