Rejet 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 févr. 2023, n° 2300573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Mia Car' s 91 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, la société Mia Car’s 91, représentée par Me Delavay, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de procéder à son changement d’adresse et a suspendu son habilitation au système d’immatriculation des véhicules (SIV) ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a radié son habilitation au SIV à compter du 24 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de prendre acte de son changement d’adresse, d’établir, à cet effet, un avenant à la convention d’habilitation et de rétablir sans délai son accès au SIV ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’un jugement au fond n’interviendra que dans douze mois au mieux et, dans cette attente, l’exécution de la sanction prononcée imposera à la société requérante des charges déraisonnables qui mettront en péril sa pérennité financière et risque de conduire au licenciement du salarié en charge de la gestion du SIV ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :
. elles sont intervenues en méconnaissance des termes de la convention d’habilitation relatifs à sa suspension et à sa résiliation, précisant, d’une part, que le préfet de l’Essonne n’a pas mis en œuvre la procédure contradictoire préalable et, d’autre part, le préfet ne pouvait suspendre ni résilier la convention pour les motifs retenus, à savoir une insuffisance des locaux de la société requérante et de sa capacité à télétransmettre ou des manquements à la tenue du livre de police, de tels motifs n’étant pas relatifs aux obligations prévues par la convention ou ses annexes, ajoutant que la seule obligation applicable en l’espèce à la société requérante est celle relative à l’information du préfet en cas de changement « dans les données déclarées dans le cadre de la présente convention », dans un délai d’un mois et a été respectée compte tenu de l’information du préfet le 18 novembre 2021 d’un changement d’adresse de siège social intervenu le 20 octobre 2021 ;
. elles sont entachées de plusieurs erreurs de fait et de droit, les motifs retenus pour résilier l’habilitation étant infondés, précisant, en premier lieu, que la société requérante dispose d’un système de stockage numérique répondant à la norme NF Z42 020 depuis son habilitation et son agrément en 2018, en deuxième lieu, qu’elle est bien un professionnel de l’automobile qui peut être habilité, ainsi qu’en attestent notamment l’extrait Kbis la concernant et les opérations qu’elle réalise, et non une société exerçant uniquement une activité d’intermédiation qui ne permettrait pas de prétendre à une habilitation au SIV, en troisième lieu, qu’elle dispose de plusieurs espaces de stockage des véhicules, ajoutant qu’aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ne conditionne l’habilitation au SIV à l’existence de places de stockage ou à la mention de ces places sur le bail commercial, que son bail commercial initial portait sur un local de 19 m² ne prévoyant pas de places de stockage de véhicules, en dernier lieu, que le motif tiré d’erreurs de tenue du livre de police est inopérant et, en tout état de cause, infondé, précisant qu’une telle condition de régularité de l’habilitation n’est prévue par aucun texte et que le préfet de l’Essonne n’apporte aucune précision sur les prétendues erreurs commises ;
. la sanction de retrait prononcée présente un caractère disproportionné, estimant que les faits reprochés ne représentent aucune menace à l’ordre public, aucune infraction pénale, ni aucun caractère d’urgence, qu’aucun manquement aux obligations prévues par la convention ou par ses annexes n’est démontré par le préfet de l’Essonne, que ce dernier disposait d’une solution alternative plus adaptée s’il estimait qu’un manquement avait été constaté, à savoir la suspension de l’habilitation pour une durée déterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors, d’une part, que la préfecture n’est pas responsable des choix stratégiques de développement d’activités de la société requérante, qui a fait reposer la quasi-intégralité de ses prévisions de recettes sur la prestation administrative de changement de titulaire de certificat d’immatriculation au détriment des nombreuses activités citées sur l’extrait K-bis et, d’autre part, que les difficultés financières liées à la situation sanitaire de 2020-2021, alléguées par la société requérante, ne sont pas propres à cette société ni à son secteur d’activité, l’intégralité de l’économie française ayant été affectée et certains secteurs d’activités à des degrés plus importants ;
— il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :
. elles ne sont pas intervenues en méconnaissance des termes de la convention d’habilitation relatifs à sa suspension et à sa résiliation, précisant, d’une part, que les critères d’appréciation d’une première demande ou d’une demande de modification d’adresse postale d’une habilitation ne sont pas fixés par la convention d’habilitation et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de mettre en place une procédure contradictoire, ajoutant que, dans ce cadre, il est proposé au professionnel des voies de recours, gracieux, hiérarchique ou contentieux en cas d’avis défavorable et, d’autre part, que la procédure contradictoire indiquée par la convention ne pouvait s’appliquer, la société requérante n’étant pas sanctionnable quant au respect du délai de prévenance auprès des services de la préfecture ;
. s’agissant des moyens tirés des erreurs de fait et de droit, les critères qui permettent d’apprécier une demande de modification d’habilitation ne font pas partie du cadre de la convention d’habilitation mais sont fixés, par le guide pour le candidat à l’habilitation à télétransmettre dans le SIV, qui précise que « le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation sur la capacité d’un candidat à télé-immatriculer », ajoutant, en premier lieu, que les pièces transmises dans les deux dossiers « démarches simplifiées » par la société requérante ne permettaient pas de s’assurer des critères relatifs à l’existence d’un système de stockage à la date d’intervention des décisions en litige, en deuxième lieu, que l’extrait K-bis ne suffit pas à justifier d’une réelle et concrète activité de négoce automobile, précisant que l’analyse des exemples de factures produits ainsi que l’intégralité des opérations d’immatriculation sur le SIV sur le mois de janvier 2022 met en évidence une activité d’intermédiation entre l’acheteur et le vendeur et une activité de mandataire, l’activité de la société requérante reposant ainsi totalement sur la prestation de service et l’activité de négoce automobile étant moindre qu’accessoire et ne constituant qu’un moyen détourné pour justifier l’accès au SIV, ajoutant que cet accès pour les professionnels du commerce de l’automobile a pour objectif de faciliter sur un plan administratif l’activité de négoce automobile et y apporter un service complémentaire, en troisième lieu, que la société requérante présente cinq baux de location de box ou de simples places de stationnement en sous-sol ou en extérieur alors que, dans le cadre d’une activité de négoce automobile, tout véhicule appartenant à la société, n’étant pas dédié à un usage exclusif par les salariés, est de fait une marchandise et tout bail signé par la société requérante doit être de forme commerciale et non sous seing privé, en dernier lieu, que, la société requérante ayant une activité d’achat et de revente de véhicules d’occasions, elle se doit de détenir et renseigner, sous peine de sanction pénale, un livre de police afin d’enregistrer les transactions et garder une trace de l’origine des objets et de leur prix d’acquisition, estimant qu’en l’espèce, il ressort de la lecture de son livre de police que les véhicules y sont enregistrés de manière anarchique sans logique chronologique et que certains d’entre eux, qui n’ont jamais appartenu à la société, y apparaissent avec la mention « stock » dans la colonne « nom, prénom ou dénomination sociale du vendeur », ajoutant que la société requérante n’a pas respecté la réglementation en vigueur relative à l’immatriculation dans certaines opérations, en l’absence d’enregistrement de déclaration de cession entre la société et l’usager acquéreur du véhicule, cette méconnaissance réglementaire caractérisant un manquement aux obligations contractuelles de la convention d’habilitation ;
. la mesure de retrait prononcée ne présente pas un caractère disproportionnée, rappelant que le professionnel n’a aucun droit à l’habilitation, précisant qu’entre la première demande d’habilitation en 2018 et la demande de changement d’adresse postale de la société en 2022, le ministère de l’intérieur a édité un guide pour le candidat à l’habilitation à télétransmettre dans le SIV afin notamment d’harmoniser les pratiques à l’échelle départementale de l’administration préfectorale et que la société requérante n’a pas su démontrer qu’elle remplissait les critères permettant à une société de continuer d’avoir accès au SIV en raison de la nature de son activité et de l’absence de garantie de sécurité des données personnelles des usagers/clients.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2300572 de la société requérante.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 13 février 2023 à 11h30, en présence de Mme Jean, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bélot, juge des référés,
— et les observations de Me Delavay, représentant la société Mia Car’s 91, qui a repris ses écritures en les développant, précisant que, s’agissant de l’urgence, l’habilitation au SIV est une activité essentielle et un avantage concurrentiel pour la société requérante, son absence entraînant des délais trop longs ou un coût trop élevé pour obtenir l’immatriculation des véhicules, que, s’agissant des moyens, la convention d’habilitation prévoit, en cas de suspension ou de résiliation, la nécessité d’une procédure contradictoire préalable, qui n’a pas été mise en œuvre en l’espèce alors même qu’il est bien reproché à la société requérante des manquements à ses obligations contractuelles, estimant qu’elle a ainsi été privée d’une garantie, qu’elle est bien un professionnel de l’automobile, son activité, telle qu’elle ressort du détail des factures produites, n’ayant pas changé depuis l’habilitation initiale et la fraude suspectée n’étant établie par aucun élément, que l’existence d’espaces de stockage des véhicules n’est exigée par aucun texte, précisant que les baux pour le stockage ne sont pas toujours considérés comme des baux commerciaux, que le stockage numérique de la société requérant est en vigueur depuis cinq ans, la date, postérieure à la première décision en litige, figurant dans le dossier étant simplement une date d’édition de document, que les manquements tenant au livre de police ne sont pas démontrés ni même précisés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La société Mia Car’s 91 exploite à Sainte-Geneviève-des-Bois, sous l’enseigne « AutoEasy Carte grise café », un commerce d’achat, vente, reprise et location de véhicules. Depuis le 22 octobre 2018, elle est habilitée à télétransmettre dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV) en vue de faire immatriculer des véhicules neufs ou d’occasion. A la suite de son changement d’adresse au mois d’octobre 2021, la société Mia Car’s 91 a adressé, le 18 novembre 2021, au préfet de l’Essonne une demande de modification de l’adresse figurant sur la convention d’habilitation. Par une décision du 15 novembre 2022, le préfet de l’Essonne a rejeté cette demande et prononcé la suspension de l’habilitation de la société Mia Car’s à transmettre dans le SIV. Cette dernière a, le 21 novembre 2022, déposé une nouvelle demande de modification de l’adresse figurant dans la convention d’habilitation. Par une décision du 23 novembre 2022, le préfet de l’Essonne a rejeté cette demande et prononcé la radiation de l’habilitation de la société Mia Car’s 91 au terme d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. Par la présente requête, la société Mia Car’s 91 demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des deux décisions du préfet de l’Essonne du 15 novembre 2022 et du 23 novembre 2022.
3. Pour justifier de l’urgence, la société Mia Car’s 91 fait valoir que l’activité liée à l’immatriculation des véhicules représente environ 1 500 opérations chaque année, que les décisions en litige, en la contraignant à recourir à un sous-traitant habilité, entraînerait un surcoût de 30 000 à 45 000 euros par an alors que son résultat net comptable, bénéficiaire de 17 688 euros en 2019, a été déficitaire de 4 792 euros en 2020 et de 17 941 euros en 2021, ajoutant que l’habilitation au SIV est un avantage concurrentiel dont l’absence entraînerait des délais trop longs ou un coût trop élevé pour obtenir l’immatriculation des véhicules. Toutefois, outre qu’elle ne précise pas les recettes apportées par l’activité liée à l’immatriculation des véhicules, elle ne démontre pas que l’exécution des décisions contestées compromettrait sérieusement son équilibre financier pour l’exercice en cours. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires net de la société requérante, s’élevant à 811 308 euros en 2021, a été multiplié par trois en deux ans. Le surcoût allégué résultant de l’exécution des décisions en litige ne représenterait ainsi qu’environ 5 % de son chiffre d’affaire de 2021, la société requérante ne faisant en outre état d’aucun élément relatif à une éventuelle baisse de ce chiffre d’affaires en 2022. De plus, si la société requérante invoque la perte d’un avantage concurrentiel, dès lors que l’absence d’habilitation au SIV entraînerait des délais trop longs ou un coût trop élevé pour obtenir l’immatriculation des véhicules et détournerait ainsi une partie de sa clientèle vers d’autres enseignes continuant à bénéficier de leur habilitation, causant ainsi la perte des recettes afférentes à cette clientèle, elle ne produit pas d’éléments permettant de quantifier ces pertes. Enfin, si la société Mia Car’s 91 établit employer une personne bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au traitement des cartes grises et des démarches de permis de conduire, il résulte également de l’instruction que cette personne, outre qu’elle exerce d’autres fonctions selon les termes de son contrat de travail, est employée sous le régime d’un contrat à durée déterminée, conclu au mois de septembre 2022 seulement, en raison de l’accroissement temporaire de l’activité habituelle de la société et devant prendre fin automatiquement le 13 mars 2023. Dans ces conditions, l’exécution des décisions en litige ne peuvent être regardées comme étant directement de nature à menacer l’emploi de ce travailleur. Il en résulte que la société Mia Car’s 91 n’établit pas que l’exécution des décisions contestées porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour justifier de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Mia Car’s 91 doit être rejetée, en ce compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mia Car’s 91 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mia Car’s 91 et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 février 2023.
Le juge des référés,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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