Infirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 17 déc. 2024, n° 23/03950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
C/
[T]
copie exécutoire
le 17 décembre 2024
à
Me
Me
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03950 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I35J
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 21 AOUT 2023 (référence dossier N° RG 23/00717)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN susbtituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [C] [T]
Chez Monsieur [T] [U] [Adresse 1]
[Localité 3]
Signifié à étude, le 19 octobre 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (ci-après désignée CRCAM) a fait assigner M. [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de :
— 18.906,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,227% à compter du 18 avril 2023 au titre du solde d’un prêt de 20.000 euros consenti le 23 décembre 2021,
— 800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a débouté la banque de toutes ses demandes en paiement et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que le demandeur n’apportait pas suffisamment la preuve de l’existence de l’obligation dont il se prévalait, notamment en l’absence de preuve de signature sur l’offre de prêt invoquée.
Par un acte en date du 4 septembre 2023, la CRAM a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à la personne de M. [T], suivant acte du 8 décembre 2023, la CRAM conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [T] à lui payer les sommes de :
-18.906,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,227 % à compter du 18 avril 2023, date du décompte jusqu’à parfait paiement,
-1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que l’offre de prêt contient une signature électronique et est datée du 30 juillet 2021 et que cette signature électronique figure également sur les autres documents contractuels obligatoires.
La déclaration d’appel a été signifiée à étude suivant acte du 19 octobre 2023 et les conclusions de la banque ont été signifiées à la personne de M. [T] par acte du 8 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la banque
Aux termes de l’article 1353 alinéa du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon, l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au soutien de sa demande en paiement, la CRAM produit une convention d’ouverture de compte en ses livres ainsi qu’une offre de prêt consenti à M. [T] pour un montant de 20.000 euros remboursable en 60 mensualités comprenant chacune une signature électronique et respectivement datées du 30 juillet 2021 et du 23 décembre 2021.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, l’appelante produit une convention de signature électronique, une attestation de signature électronique pour chaque contrat, l’édition du dossier de preuve, le certificat de fiabilité de Docusign France (certificat LSTI valide du 4 juin 2021 au 3 juin 2023) et justifie que ce dernier (prestataire de service de certification électronique) délivre des services de confiance conformément au règlement européen.
Il résulte de ces documents que M. [T] a signé électroniquement le 23 décembre 2021 une offre de crédit personnel émise par la CRAM ;
— que les signatures ont été signées et horodatées conformément à la politique de gestion de preuve du groupe DocuSign ;
— que l’intégrité des signatures est assurée par la signature électronique de la CRAM.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Elle produit également :
— la fiche de dialogue de M. [T] dont il résulte que ce dernier bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée lors de l’octroi du prêt, de revenus de 1.413 euros et n’avait pas de charges, résidant chez ses parents,
— le tableau d’amortissement et l’historique des prélèvements.
Ces éléments permettent de rattacher le chemin de preuve sus décrit au contrat de prêt et établissent l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Le contrat de crédit comporte une clause de déchéance du terme en son article 6.6.
La CRAM produit la copie « d’un dernier avis avant déchéance du terme » du 12 décembre 2022 envoyé à M. [T] le mettant en demeure de régulariser les mensualités impayées à hauteur de 1587,31 euros et l’informant qu’à défaut la déchéance du terme entraînant l’exigibilité totale du solde du prêt serait prononcée.
Elle communique également une mise en demeure avant déchéance du terme suivant courrier recommandé du 17 février 2023 avec avis de réception signé le 22 février 2023 enjoignant à M. [T] de régler l’arriéré de 1.595,01 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle du 16 mars 2023 avec avis de réception signé le 22 mars 2023 notifiant la déchéance du terme et sollicitant le paiement du solde du prêt.
Il en résulte que la CRAM se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 17.380,07 euros comprenant les échéances impayées et le solde du capital restant dû,
— 1.371,20 euros au titre de l’indemnité de 8 %
soit un total de 18.751,27 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,227 % sur la somme de 17.380,07 et au taux légal sur la somme de 1.371,20 euros à compter du décompte du 18 avril 2023.
Par conséquent, il convient de condamner M. [T] au paiement desdites sommes et d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [T] à payer à la banque la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 21 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [C] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 18.751,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,227 % sur la somme de 17.380,07 et au taux légal sur la somme de 1.371,20 euros à compter du décompte du 18 avril 2023, au titre du prêt consenti le 23 décembre 2021.
Condamne M. [C] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [C] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location saisonnière ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Article 700 ·
- Ordonnance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Refus ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consorts ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Propriété ·
- Enclave
- Prêt ·
- Dette ·
- Créance ·
- Intérêt légal ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Éloignement ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Maintien ·
- Pourvoir
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Représentation ·
- Ressort ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Plat ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Cancer ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Centrale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.