Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 mai 2025, n° 2500380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° PC 02A 247 24 R0147 du 25 septembre 2024 par lequel le maire de Porto-Vecchio a délivré un permis de construire à la SCP Holding Tafani, représentée par M. C en vue de la construction d’un immeuble collectif de 16 logements et 4 commerces, parking en sous-sol, sur un terrain situé 9 rue du Maréchal Juin à Porto-Vecchio.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ».
2. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 02A 247 24 R0147 du 25 septembre 2024 par lequel le maire de Porto-Vecchio a délivré un permis de construire à la SCP Holding Tafani, représentée par M. C en vue de la construction d’un immeuble collectif de 16 logements et 4 commerces, parking en sous-sol, sur un terrain situé 9 rue du Maréchal Juin à Porto-Vecchio. Le requérant n’a pas répondu à l’invitation à régulariser dans un délai de 15 jours qui lui a été notifiée le 10 avril 2025. Il suit de là que la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste faute pour le requérant d’avoir respecté la procédure prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point précédent.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 19 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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