Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 avr. 2025, n° 2108287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2108287 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin 2021, 8 juillet 2021 et 11 avril 2022, la SNC Lidl, représentée par Me Robbes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021/34 du 17 février 2021 par lequel le maire de la commune de Pontoise a, au nom de l’Etat, refusé de lui délivrer une autorisation de travaux n°AT 0955002000043 sur un établissement recevant du public pour l’aménagement d’un magasin à enseigne Lidl catégorie 3 de type M sur un terrain cadastré BS n°55, 83, 85, 87 et 89 sis rue Ampère à Pontoise, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux née le 9 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit étant fondé sur des motifs étrangers à la réglementation applicable aux établissements recevant du public qui porte uniquement sur les conditions d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et la sécurité incendie ;
— il est en conséquence entaché d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2022, la commune de Pontoise, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête de la SNC Lidl et au prononcé d’une somme de 3 000 euros à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de Me Robin, représentant la SNC Lidl ;
— les observations de Me Bieder, représentant la commune de Pontoise ;
— et les observations de Mme A représentant la préfecture du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2019, le maire de la commune de Pontoise a délivré à la SARL Pyramides un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble de quatre bâtiments destinés au commerce au 29 chaussée Jules César à Pontoise (95300) sur les parcelles cadastrées BS n°55, 83, 85, 87 et 89 qui comportait une aire de stationnement de 238 places dont 14 réservées aux personnes à mobilité réduite. Par un arrêté du 17 septembre 2020, le maire de la commune de Pontoise a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Pyramides portant le nombre de places de parking à 195 dont 15 pour des personnes à mobilité réduite. En exécution d’un bail commercial conclu le 25 juin 2019 en état futur d’achèvement avec la SARL Pyramides, la SNC Lidl a déposé le 22 septembre 2020 une demande d’autorisation de travaux sur un établissement recevant du public en vue de l’aménagement au sein du local A d’un magasin à enseigne Lidl de catégorie 3. Par un arrêté du 17 février 2021, le maire de la commune de Pontoise, agissant au nom de l’Etat, a refusé de lui délivrer l’autorisation de travaux sollicitée. Par un courrier du 9 mars 2021, la SNC Lidl a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, la SNC Lidl demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable au litige : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 () ». Aux termes de l’article R. 111-19-14 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : " L’autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : / a) Aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d’un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ; / b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21 ".
3. Pour s’opposer à la demande d’autorisation de travaux pour la création d’un magasin à enseigne Lidl sur le lot A, le maire de la commune de Pontoise, agissant au nom de l’Etat, s’est fondé sur le motif tiré de ce que les aménagements projetés consommaient l’intégralité du parc de stationnement prévu pour l’ensemble des quatre lots à construire sur l’unité foncière et que l’activité envisagée, compte tenu de ses effets sur l’ensemble du site, n’était pas compatible avec l’étude de circulation Ascode. Le maire ne pouvait, sans méconnaître le principe d’indépendance des législations, se fonder uniquement sur des motifs correspondant à des préoccupations d’urbanisme, relevant de la réglementation de l’urbanisme, et non des dispositions du code de la construction et de l’habitation, seules applicables aux établissements recevant du public. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit du maire de la commune de Pontoise dans sa décision de refus d’autorisation de travaux prise au nom de l’Etat. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit du maire de la commune de Pontoise dans la décision de refus d’autorisation de travaux prise au nom de l’Etat pris au nom de l’Etat du 17 février 2021 doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SNC Lidl est fondée à demander l’annulation de l’arrêté d’opposition du maire de la commune de Pontoise du 17 février 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de cette décision n’implique pas nécessairement que l’administration prenne une décision dans un sens déterminé. En revanche, elle nécessite que la demande de la SNC Lidl soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de la commune de Pontoise agissant au nom de l’Etat de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SNC Lidl sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Pontoise sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté d’opposition du maire de la commune de Pontoise du 17 février 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SNC Lidl née le 9 mai 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pontoise de réexaminer la demande de la SNC Lidl dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à la SNC Lidl en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pontoise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Lidl, au préfet du Val d’Oise, à la commune de Pontoise et à la SARL Pyramides.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108287
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