Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 févr. 2026, n° 2600571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 3889 du 15 février 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) le cas échéant en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la désignation par la présidente par intérim de la juridiction de Mme Tomi en qualité de juge des référés en application de l’article de l’article L511-2 du code de justice administrative ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M A… ressortissant comorien né en janvier 2008 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placé au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police effectué par les services de la PAF nautique lors duquel il n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de l’instruction que le requérant est entré sur le territoire alors qu’il était dans sa quatorzième année. S’il y a suivi depuis, une scolarité attestée par des certificats de scolarité et des bulletins de notes, pour les années 2022-2025, ces documents mettent en évidence que depuis sa dernière inscription il n’est plus pris en charge par la même personne mais par un tiers avec lequel il ne précise pas la nature de ses liens. En tout état de cause, il indique lui-même être pris en charge par une tante paternelle, au sujet de laquelle il n’apporte aucun élément d’information fiable, en se limitant à produire le titre de séjour d’une femme supposée être sa tante, sans autre précision, cette dernière étant elle -même hébergée. Enfin, il n’évoque pas la présence de ses parents sur le territoire ni la persistance d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne justifie pas de l’intensité de liens familiaux sur le territoire alors qu’il a passé son enfance aux Comores et n’établit pas d’avantage en quoi le préfet de Mayotte par l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale qu’il invoque. Dans ces conditions, M A… n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peut être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Toutefois, l’article 7 de cette loi énonce : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. A… étant dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article L. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 février 2026.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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