Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 nov. 2025, n° 2502516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole a refusé de faire droit à sa demande de dérogation à l’arrêté municipal en date du 29 août 2025 interdisant du 1er septembre au 31 décembre 2025, dans le cœur historique de la ville de Besançon, la circulation des engins de déplacement personnels motorisés : trottinettes électriques, gyropodes, hoverboards et mono-roues électriques.
M. C… soutient que cette décision l’empêche d’exercer son activité de livreur « Uber Eats » dans le centre-ville de Besançon et entraine une perte immédiate de revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. En second lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
3. D’une part, la présente requête, dont l’objet est d’obtenir en référé la suspension de l’exécution de la décision de Grand Besançon Métropole visée ci-dessus, n’est pas accompagnée de la copie d’une requête tendant à l’annulation de cette décision. D’autre part, à la date de la présente ordonnance, aucune requête en annulation n’a été introduite de manière distincte devant le tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Besançon, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
B…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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