Tribunal administratif de Nice, Magistrat m. thobaty, 30 avril 2026, n° 2500599
TA Nice
Rejet 30 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Mme B... C... demande la décharge de la taxe d'habitation pour l'année 2024, arguant que son logement, destiné à la location touristique saisonnière, n'est pas utilisé par elle. Le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de cette requête.

La question juridique posée est de déterminer si le propriétaire d'un meublé touristique, dont les locations saisonnières ne couvrent pas l'intégralité de l'année, est redevable de la taxe d'habitation. La juridiction rappelle que le propriétaire est redevable s'il conserve la disposition ou la jouissance du bien une partie de l'année.

La juridiction rejette la requête de Mme B... C..., considérant que les réservations ne couvrent pas toute l'année 2024 et que le logement reste inoccupé une cinquantaine de jours par an. Par conséquent, elle est considérée comme ayant conservé la disposition ou la jouissance du bien et reste donc redevable de la taxe d'habitation.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, magistrat m. thobaty, 30 avr. 2026, n° 2500599
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2500599
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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