Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2506106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2025, 18 septembre 2025 et 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision méconnaît le 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les observations de Me Ralitera, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malgache, est entré régulièrement en France avec sa fille mineure en 2017. Interpellé en 2019 pour des faits de détention et d’usage de faux documents, il a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a fait l’objet, d’une part, d’un premier refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, d’une assignation à résidence, par deux arrêtés du 18 décembre 2019. Le 25 novembre 2022, M. B… a de nouveau présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 17 avril 2025 dont M. B… demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 avril 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui la fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative de vérifier en présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, même pour un emploi correspondant à l’un des métiers figurant sur une liste de métiers pour lesquels n’est pas opposable la situation de l’emploi, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. En effet, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour
Si M. B… réside depuis huit ans en France où réside également sa fille cadette qui y poursuit sa scolarité, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour. Il s’est maintenu sur le territoire français d’abord sous couvert de faux documents puis en dépit d’une obligation de quitter le territoire français et d’une assignation à résidence qu’il n’a ni contestées ni exécutées. S’il indique travailler en France depuis 2021, pour la période antérieure à 2025, il ne produit que des contrats et un seul bulletin de salaire qui ne suffisent pas à corroborer ses affirmations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier et complet de sa situation avant de prendre la mesure d’éloignement en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) / 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
Si M. B… soutient connaître des problèmes de santé ainsi que sa fille, le certificat médical qu’il produit, peu circonstancié, fait uniquement état d’un suivi médical ne concernant que lui seul, sans préciser la gravité de son état, les conséquences d’une absence de traitement et l’existence d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B…, qui invoque les risques encourus en cas de retour à Madagascar, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qui par elle-même ne fixe aucun pays de destination. Au demeurant, les allégations peu circonstanciées de M. B… quant à l’assassinat de son épouse et de sa fille aînée ne permettent pas de démontrer l’existence d’un risque actuel et personnel en cas de retour à Madagascar, alors en outre que M. B… n’a pas sollicité l’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En cinquième lieu, et comme indiqué précédemment au point 6, si M. B… réside depuis huit ans en France, où réside également sa fille cadette qui y poursuit sa scolarité, il s’est maintenu sur le territoire français d’abord sous couvert de faux documents puis en dépit d’une obligation de quitter le territoire français et d’une assignation à résidence qu’il n’a ni contestées ni exécutées. En outre, il indique travailler en France depuis 2021, pour la période antérieure à 2025, il ne produit que des contrats et un seul bulletin de salaire qui ne suffisent pas à corroborer ses affirmations. Enfin, s’il mentionne vivre en concubinage avec une compatriote en situation régulière, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité et l’ancienneté de cette relation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit donc être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
M. B… a vécu à Madagascar jusqu’à l’âge de 36 ans. Comme indiqué précédemment au point 11, il n’établit pas l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans ce pays. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant Madagascar comme pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens :
Les conclusions à fin d’annulation de M. B… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B… tendant à ce que l’Etat lui verse une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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