Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2207656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur général du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) a fixé la valeur du coefficient de modulation individuel (CMI) retenu pour le calcul de l’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020 à 1 ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CEREMA de fixer la valeur de son CMI à 1,05 et de procéder à la régularisation financière de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’étant pas signée par le directeur du CEREMA, il appartient à celui-ci de justifier de la délégation de signature du signataire ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le taux de CMI de 1 qui lui a été attribué au titre de l’année 2020 est justifié par les contraintes de moyennes d’exercice et est inférieur à celui de l’année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le CEREMA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un nouveau mémoire pour Mme A… a été enregistré le 18 mars 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, fonctionnaire de l’Etat au grade de technicienne supérieure en chef du développement durable, a été affectée à la direction territoriale Méditerranée du CEREMA du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2021 en qualité de chargée d’étude en mécanique des sols puis à compter du 1er février 2021en qualité de responsable d’activité terrassement et valorisation des matériaux. Par une décision du 24 janvier 2022, notifiée le 25 avril suivant, le directeur général du CEREMA a fixé la valeur du coefficient de modulation individuel (CMI) retenu pour le calcul de l’indemnité spécifique de service (ISS) attribuée à Mme A… au titre de l’année 2020 à 1. Mme A… a formé le 10 mai 2022 un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision implicite puis par une décision explicite du 23 août 2022. Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 janvier 2022.
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (…) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (…) ». Par ailleurs, selon les termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable : « (…) l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur gracieux direct (…) ». Enfin, aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable : « Les (…) techniciens supérieurs du développement durable (…) bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. (…) / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service (…) ». Selon les termes de l’article 7 du même décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». À cet égard, l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable, prévoit que : « Les coefficients de modulation individuelle prévus à l’article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : /
CORPS ET GRADES
MODULATION INDIVIDUELLE
par rapport au taux moyen
(…)
(…)
(…)
Technicien supérieur, technicien supérieur principal et technicien supérieur en chef du développement durable
90 %
110 %
(…)
(…)
(…)
(…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’indemnité spécifique de service (ISS) peut être modulée sur la base d’un coefficient de modulation individuelle (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l’agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu attribuer, au titre de l’année 2020, un coefficient final de modulation individuelle de 1 soit dans la fourchette moyenne de modulation, la fourchette globale étant comprise entre 0.90 et 1.10. D’une part, il ressort également des pièces du dossier et en particulier de la réponse à son recours hiérarchique du 23 août 2022 que la fixation par le CEREMA du coefficient final de modulation individuel de Mme A… à 1 résultait de contraintes budgétaires et de gestion, la direction ne disposant pas de marge de manœuvre pour lui attribuer un coefficient de 1,05, et non des fonctions exercées et de la qualité des services rendus tels que prévus par les dispositions de l’article 7 du décret du 25 août 2003. D’autre part, il ressort du compte-rendu de l’entretien professionnel de la requérante, au titre de l’année 2020, dans un contexte particulièrement perturbé en raison de l’épidémie de Covid-19, qu’elle a atteint quatre des cinq objectifs fixés, le cinquième n’ayant été que partiellement atteint en raison des conditions sanitaires et du plan de charge de l’agent focalisé sur les autres domaines d’activité du service. Il est également indiqué qu’elle justifie de très bonnes compétences professionnelles, cinq cases d’un niveau « expert » ayant été cochées sur les neuf items prévus contre quatre l’année précédente, les autres étant au niveau « maîtrise ». Enfin, dans son appréciation générale, sa supérieure hiérarchique souligne que Mme A… « apporte beaucoup de plus-value dans l’élaboration des modèles lithologiques. (…) En 2020 elle a contribué à l’élaboration du modèle géotechnique de la zone Missiessy de l’arsenal de Toulon dans le cadre des études de durcissement au séisme de bassins stratégiques pour la Défense et s’est fortement investie dans le diagnostic de la digue d’Ajaccio (…) ». Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’en prenant en compte des contraintes budgétaires et de gestion et qu’en diminuant de 0,5 la valeur de son CMI au titre de l’année 2020 par rapport à l’année 2021, le directeur général du CEREMA a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 24 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur général du CEREMA de réexaminer la valeur du CMI attribué à Mme A… ainsi que le montant de l’indemnité spécifique de service qui en résulte, pour l’année 2020, en prenant en compte sa manière de servir et de procéder, le cas échéant, au rappel des traitements correspondants, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général du CEREMA du 24 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du CEREMA de réexaminer la valeur du coefficient de modulation individuelle attribué à Mme A… ainsi que le montant de l’indemnité spécifique de service qui en résulte, pour l’année 2020, en prenant en compte sa manière de servir et de procéder, le cas échéant, au rappel des traitements correspondants, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’aménagement du territoire, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Code de justice administrative
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