Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 5 juin 2025, n° 2500474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2101227 du 13 juin 2024, par lequel le tribunal a d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour d’une durée de dix ans et d’autre part, enjoint à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par une décision du 28 février 2025, la présidente du tribunal a classé la demande de M. B.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. B conteste la décision de la présidente du tribunal ayant procédé au classement administratif de sa demande d’exécution du jugement n° 2101227 du 13 juin 2024 et sollicite l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’obtenir l’exécution du jugement du 13 juin 2024.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la présidente du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2025, M. B, représenté par Me Ahmed, demande qu’il soit enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une carte de séjour d’une durée de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’il a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 2101227 du tribunal en date du 13 juin 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement rendu le 13 juin 2024, le préfet de la Corse-du-Sud a procédé au réexamen de la situation de M. B et lui a, ce faisant, délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été remise le 11 avril 2025. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’impliquait l’exécution de son jugement du 13 juin 2024 est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 5 juin 2025
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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