Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2026, n° 2524732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me El Amine, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à Me El Amine au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de sa formation et de son contrat d’apprentissage, engendrera la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et donc le privera de logement et de ressources ;
- des moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit tirés de l’absence de prise en compte de l’avis de la structure d’accueil et de prise en compte du caractère réel et sérieux de sa formation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2522624, enregistrée le 28 novembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 14 janvier 2026 à
11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme David-Brochen, juge des référés ;
- les observations de Me Misslin, substituant Me El Amine pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, insiste sur l’erreur de droit tirée du défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’avis rendu par la structure d’accueil et du caractère réel et sérieux de la formation suivie ainsi que sur la situation d’urgence, eu égard au risque imminent de perte de son emploi et de son hébergement ;
- les observations de M. A… et de la représentante de l’association Hevea, qui répondent aux questions de la juge des référés.
Au cours de l’audience publique, la clôture de l’instruction a été différée au 14 janvier à 18h00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des pièces ont été enregistrées pour le requérant le 14 janvier à 16h50 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 20 mai 2007, est entré en France en octobre 2023. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… bénéficie d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) depuis son entrée en France comme mineur isolé, en vertu d’un jugement en assistance éducative du 25 mars 2024 puis d’un contrat jeune majeur du 4 juin 2025, qui lui permet d’être hébergé à titre gratuit par l’association Hevea. Or il ressort des pièces produites par l’intéressé, en particulier du courrier de l’ASE et de la note sociale de l’association, que l’exécution de la décision attaquée entrainerait à très bref délai la fin de sa prise en charge par l’ASE et de son hébergement par l’association. Il résulte également de l’instruction que M. A… risque de perdre l’apprentissage qu’il effectue auprès de la société « De beaux soleils », à qui il donne entière satisfaction. Au cours de l’audience, le requérant soutient, par des allégations circonstanciées, non contredites et confirmées par la représentante de l’association présente à l’audience, qu’il n’a pu obtenir le prolongement de sa prise en charge par l’ASE et de son contrat de travail que jusqu’à la notification de la présente ordonnance. Dans ces conditions, le requérant démontre que l’exécution de la décision attaquée porte à sa situation personnelle et financière une atteinte suffisamment grave et immédiate, si bien que la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’unique motif de fait tiré de ce que « l’examen de son dossier fait apparaître qu’il ne démontre pas la nature des liens avec sa famille qu’il déclare restée à l’étranger ». Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur de droit dans l’application de ces dispositions, faute d’une appréciation globale de sa situation, de l’avis de la structure d’accueil et du caractère réel et sérieux de sa formation, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise procède à un nouvel examen de la demande du requérant dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance et lui délivre, dans un délai de sept jours à compter de cette mise à disposition, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable pendant la durée de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me El Amine de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de cette mise à disposition.
Article 4 : Sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me El Amine la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Val-d’Oise et à Me El Amine.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- École nationale ·
- Cycle ·
- Stagiaire ·
- Formation professionnelle ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Chasse ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Indemnisation ·
- Trouble ·
- Responsabilité pour faute ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Expert
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Interdiction de séjour ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Faute lourde ·
- Décision juridictionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Bénéfice ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Administration ·
- Service national ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Erreur
- Congé de maladie ·
- Santé ·
- Communauté d’agglomération ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Avis du conseil ·
- Formation restreinte ·
- Fonction publique ·
- Médecine préventive ·
- Médecine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.