Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2505510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Hammoud-Chobert, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils ont été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur laquelle elles se fondent ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la même convention ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les modalités qu’il fixe sont manifestement disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 7 juin 1995 à Djerba (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2023. Par les deux arrêtés attaqués du 25 juillet 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
Par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil administratifs spécial n° 82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° et le 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 24 juillet 2025 par le service départemental de la police nationale de Tarn-et-Garonne que M. B… a été entendu sur sa situation personnelle et familiale. Il a, à cette occasion, été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise par le préfet et a été mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait d’office examiné son droit au séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-34 doit être écarté comme étant inopérant.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2023, se prévaut de la présence de membres de sa famille sur le territoire avec qui il a des liens affectifs et effectifs. Toutefois, il ne justifie pas de la réalité de leur présence ni de celle des relations qu’il entretiendrait avec eux. En tout état de cause, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé une activité professionnelle en restauration d’octobre 2023 à février 2024, cet élément est insuffisant pour caractériser une intégration particulière. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le même jour, qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français et que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable de fait de l’absence de documents d’identité et du délai d’obtention d’un laissez-passer consulaire. Ainsi, l’arrêté en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, le caractère erroné de la mention des délais de recours figurant dans l’arrêté, à le supposer établi, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de M. B… en ce qu’elle l’oblige à résider dans un périmètre déterminé alors qu’il ne fait valoir aucun élément de nature à caractériser une quelconque disproportion au regard de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et alors que le requérant ne justifie pas être empêché de rechercher un emploi comme il le soutient, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, le requérant, qui se prévaut de la disproportion des modalités fixées par l’arrêté en litige, notamment en ce qui concerne la fréquence de pointage, ne justifie d’aucun élément de nature à caractériser la disproportion alléguée au regard de sa vie privée et familiale ou de sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la disproportion des modalités doit être écarté, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne du 25 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hammoud-Chobert et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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