Annulation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 29 sept. 2023, n° 2107996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 19 avril 2022, M. A Féraud demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie lui a refusé l’accès et la rectification de ses données personnelles inscrites dans le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes ;
2°) d’enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie de lui communiquer le dossier de signalement le concernant, excepté les éventuelles occultations rendues nécessaires par la loi ;
3°) d’enjoindre le cas échéant au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie de rectifier toute information incorrecte mentionnée au dossier, sur sa sollicitation au titre de l’article 16 du règlement général de la protection des données personnelles.
Il soutient que :
— le signalement dont il a fait l’objet méconnaît les dispositions de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur des arrêtés du 6 mai 2020 et du 27 janvier 2021 pour lui refuser l’accès au fichier ;
— le fichier de signalement litigieux n’ayant pas été déclaré à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le refus d’accès qui lui a été opposé est entaché d’un défaut de base légale ;
— le signalement dont il a fait l’objet est illégal ;
— la décision attaquée viole les principes de présomption d’innocence et du droit à une défense effective garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus qui lui a été opposé méconnaît les dispositions des articles 15 et 16 du règlement général sur la protection des données ;
— les informations le concernant dans le fichier de signalement ne rentrent pas dans les cas énumérés à l’article 23 du règlement relatif aux limitations à l’accès aux données personnelles ;
— les informations qui le concernent dans le fichier sont entachées d’inexactitude ;
— rien ne s’oppose à ce qu’elles lui soient communiquées dès lors que leur confidentialité a été levée ;
— le magistrat instructeur pourra se faire communiquer différentes pièces émanant du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute Savoie relatives à ce signalement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et donc irrecevable ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Heintz, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Féraud, conseiller municipal de la commune d’Ambilly, a été informé par un courrier du maire en date du 7 décembre 2020 de ce que son comportement envers la directrice générale des services de la collectivité avait fait l’objet d’un signalement auprès de la cellule du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie en charge de la mise en œuvre du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes. Le 14 décembre 2020, M. Féraud a demandé au centre de gestion de lui communiquer l’entier dossier. Sa demande a été rejetée le 14 janvier 2021. Le 12 mars 2021, il a adressé au référent sur les questions relatives au règlement général sur la protection des données, du centre de gestion, une demande d’accès à ses données personnelles contenues dans le dossier de signalement. Le 14 mars 2021, il a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, laquelle a rendu, le 15 avril 2021, un avis défavorable à la communication des documents sollicités. Le 13 avril 2021, il a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées pour obtenir la communication des données le concernant dans le cadre de la procédure de signalement engagée à son encontre. Par un courrier du 1er juillet 2021, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie a informé M. Féraud du rejet de sa demande d’accès à ses données personnelles. M. Féraud demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La décision attaquée, qui est datée du 1er juillet 2021, ne comporte aucune mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. Féraud, qui a été enregistrée le 24 novembre 2021, serait tardive, alors même qu’il aurait indiqué dans un courriel du 19 juillet 2021 être informé des voies et délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du premier paragraphe de l’article 2 du règlement général sur la protection des données : « Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier ». Aux termes de l’article 4 de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : 1. »données à caractère personnel« , toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée »personne concernée") ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ; / 2. « traitement », toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction ; / () / 6. « fichier », tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique ; () « . Aux termes de l’article 15 de ce règlement : » 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel (). / 3. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. () / 4. Le droit d’obtenir une copie visé au paragraphe 3 ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui « . L’article 23 du même règlement dispose que : » 1. Le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l’article 34, ainsi qu’à l’article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir : / () / d) la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ; () / i) la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui ; () ".
5. Aux termes de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. / Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. / Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif ».
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : / 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; () « Aux termes de l’article 3 de ce décret : » I. – L’acte instituant les procédures mentionnées à l’article 1er précise les modalités selon lesquelles l’auteur du signalement : / 1° Adresse son signalement ; / 2° Fournit les faits ainsi que, s’il en dispose, les informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, de nature à étayer son signalement ; / 3° Fournit les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement. / II. – Cet acte précise également, s’agissant de la procédure de recueil mentionnée au 1° de l’article 1er, les mesures qui incombent à l’autorité compétente : / 1° Pour informer sans délai l’auteur du signalement de la réception de celui-ci, ainsi que des modalités suivant lesquelles il est informé des suites qui y sont données ; / 2° Pour garantir la stricte confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement et des personnes visées ainsi que des faits faisant l’objet de ce signalement, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d’en connaître pour le traitement du signalement. / Il mentionne, le cas échéant, l’existence d’un traitement automatisé des signalements mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé. () « . Aux termes de l’article 6 du même décret : » Le dispositif de signalement permet de garantir la stricte confidentialité des informations communiquées aux agents, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements mentionnés à l’article 1er, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d’en connaître pour le traitement de la situation. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 mai 2020 et un arrêté modificatif du 27 janvier 2021, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie, sur délégation des communes affiliées, dont fait partie la commune d’Ambilly, a mis en œuvre, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 13 mars 2020, un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes. L’article 1er de l’arrêté du 6 mai 2020 dispose notamment que « les signalements des victimes ou témoins de tels actes sont effectués via un formulaire spécifique, disponible sur le site internet du CDG74, et adressé soit par courrier, dans une enveloppe portant la mention »confidentiel« à l’adresse Cellule »signalements« (). Soit par mail (). L’auteur du signalement peut joindre à cet envoi toute information ou document, quel que soit sa forme ou son support, de nature à étayer son signalement ». L’article 2 de cet arrêté dispose également que : « Sont instaurées, au sein des services du CDG 74, une pré-cellule et une cellule »signalements« , qui instruisent les signalements reçus (). Le CDG 74 s’engage à mettre en œuvre cette procédure dans le respect des dispositions du RGPD. La cellule sera chargée : () de produire un rapport anonymisé () ». Ce dispositif de recueil des signalements met en œuvre un traitement de données à caractère personnel au sens des dispositions précitées du règlement général sur la protection des données.
8. Il est constant que la cellule de signalement du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie a été saisie par la directrice générale des services de la commune d’Ambilly du comportement de M. Féraud à son encontre, en raison de courriels qu’il lui aurait adressés de manière intempestive. Par suite, conformément aux dispositions précitées de l’article 15 du règlement général sur la protection des données, M. Féraud avait le droit d’obtenir du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie la confirmation que des données à caractère personnel le concernant étaient ou non traitées dans le cadre de ce signalement et, le cas échéant, l’accès auxdites données, sans que n’y fassent obstacle les dispositions précitées de l’article 15.4 du règlement général sur la protection des données, ni même les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration qui concernent seulement l’accès aux documents administratifs. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. Féraud est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 15 du règlement général sur la protection des données.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er juillet 2021 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie doit être annulée.
Sur l’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Si M. Féraud conclut à ce qu’il soit enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie de lui communiquer le dossier de signalement dont il a fait l’objet, la décision annulée par le présent jugement a seulement eu pour objet de lui refuser l’accès aux données à caractère personnel le concernant sur le fondement de l’article 15 du règlement général sur la protection des données, et non l’accès à un document administratif sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de communication du dossier de signalement, qui excèdent le seul accès aux données à caractère personnel, doivent être rejetées.
12. En revanche, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 1er juillet 2021 implique nécessairement que le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie informe M. Féraud si le recueil du signalement de la directrice générale des services de la commune d’Ambilly auprès de la cellule « signalements » du centre de gestion comporte des données à caractère personnel le concernant et, si c’est le cas, lui communique ses données personnelles composées de son identité, de ses fonctions et de ses coordonnées. Il y a donc lieu d’enjoindre au responsable du traitement des données à caractère personnel du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.
13. Enfin, si le requérant conclut à ce qu’il soit enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie de rectifier toute information incorrecte mentionnée dans le dossier de signalement, ces conclusions sont dénuées de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée dès lors que M. Féraud ne précise pas quelles informations seraient inexactes. Elles doivent lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2021 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, d’informer M. Féraud si le recueil du signalement de la directrice générale des services de la commune d’Ambilly auprès de la cellule « » signalements " du centre de gestion comporte des données à caractère personnel le concernant et, si c’est le cas, de lui communiquer ses données personnelles composées de son identité, de ses fonctions et de ses coordonnées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Féraud et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme Hunault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. HEINTZ
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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