Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2606350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre avant dire-droit au préfet des Bouches-du-Rhône la communication de son dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
- le signataire de l’arrêté attaqué n’avait pas compétence pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale pour être fondée sur une décision d’éloignement elle-même illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Candon pour M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et celles de M. C… assisté de M. A… interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né le 2 septembre 1996 à Annaba, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. C…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. La demande présentée à cette fin doit donc être rejetée.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier préfectoral :
3. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication du dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme E… D…, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et sécurité sud, préfet des Bouches-du-Rhône, à qui ce préfet a régulièrement délégué sa signature lors des permanences préfectorales, à l’effet de signer notamment les décisions contestées, par un arrêté n°13-2025-12-01-00020 du 1er décembre 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-364 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’une part, y sont visées, notamment, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, l’arrêté indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, à savoir qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Le préfet précise que M. C… n’entre dans aucune des catégories requises par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
7. M. C… n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. S’il soutient qu’il n’existe aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors qu’il disposerait d’une adresse sur le territoire français et travaillerait sans être déclaré sur des chantiers, il n’en justifie pas. Dès lors, en l’absence de circonstance particulière, le requérant se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la décision d’éloignement n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, célibataire sans enfant, déclare être entré en France en 2024 et s’est maintenu sur le sol national alors qu’il ne disposait d’aucun droit au séjour et n’a jamais, au demeurant, sollicité de titre de séjour. Si M. C… soutient qu’il bénéficie d’un hébergement stable, il ne fournit aucune pièce probante à l’appui de son allégation et ne démontre, par ailleurs, aucun autre attachement familial ou social. En outre, si M. C… soutient qu’il ne présente pas de menace à l’ordre public, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il a établi le centre de ses intérêts personnels en France depuis 2024, il ne conteste pas les motifs sur lesquels s’est fondée l’administration et qui sont prévus par les dispositions exposées au point 9. Ce faisant, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de fait en décidant d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans ou que cette mesure serait disproportionnée.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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