Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 oct. 2025, n° 2502727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. A l’appui de sa requête, par laquelle elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active, Mme B… se borne à soutenir qu’elle a bien fourni dans les délais impartis l’ensemble des documents sollicités par le département de Vaucluse. Toutefois, Mme B… ne fournit, à l’exception d’un avis de réception d’un pli recommandé reçu le 7 avril 2025 dans les services du département de Vaucluse, aucune précision ni aucun justificatif permettant d’établir l’exactitude de cette allégation. Par ailleurs, si la requérante fait valoir la précarité de sa situation financière, une telle circonstance est sans incidence sur la décision de fin de droit qui lui a été opposée en raison de l’absence de transmission de l’ensemble des documents nécessaires à l’examen de ses droits par la collectivité. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition de la requérante, qui lui a été adressée le 3 juillet 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyens » et qu’elle a retourné au tribunal le 22 juillet suivant sans toutefois le renseigner, Mme B… n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits.
3. Par suite, la requête de Mme B…, qui ne comporte qu’un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nîmes, le 15 octobre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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