Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 23 mai 2025, n° 2400079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 janvier et 8 février 2024 et le 28 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Corse-du-Sud du « droit au logement opposable » a refusé de le déclarer prioritaire et dans une situation d’urgence pour l’attribution d’un logement.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 22 janvier 2024, réceptionné le même jour, le tribunal a invité le requérant à compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en fournissant les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur cette requête.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu, au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Mannoni, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation de la Corse-du-Sud d’une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. La commission lui a opposé un refus, le 13 décembre 2023. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Par un courrier en date du 22 janvier 2024, réceptionné le même jour, M. A a été invité à motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, le requérant s’est borné à adresser au tribunal, non le formulaire, mais quelques échanges de mails et des copies des décisions répondant à ses précédentes demandes, sans apporter aucun élément supplémentaire ni pièce justificative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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