Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 2500320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de séjour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement du signalement de sa personne dans le système d’information Schengen, dans un délai de huit jours à compter de cette notification et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié par la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu le principe général du droit d’être entendu ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces critères ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation individuelle ;
- la décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Gironde a produit des complémentaires le 10 février 2025 et le 23 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 6 janvier 2025
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan, déclare être entré en France le 9 décembre 2021, afin de solliciter le bénéfice de l’asile, qui lui a été définitivement refusé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 décembre 2023. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La demande de réexamen de la demande d’asile de M. A… a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Postérieurement, le recours dirigé contre la décision du 28 août 2024 a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mentionne, après avoir visé notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables, que M. A… ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile et qu’il n’est pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a porté une appréciation sur la situation personnelle de M. A…, en particulier la circonstance qu’il est marié mais que sa conjointe et son enfant ne résident pas en France.
Le préfet de la Gironde a ainsi procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle du requérant et a apprécié son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne s’est donc pas estimé lié par l’appréciation portée sur la situation de ce dernier par la cour nationale du droit d’asile et par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’égard de M. A…, ne s’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. À cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
Le requérant, dont la première demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile le 14 décembre 2023, et dont la seconde demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2024, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, M. A… n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
En se bornant à faire valoir qu’il a été contraint de fuir son pays d’origine à raison des craintes qu’il avait pour sa sécurité, le requérant n’établit pas que le préfet de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision lui refusant le séjour alors, en particulier, qu’il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants ne résident pas en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il a été engagé au sein des forces régulières de l’armée afghane entre 2016 et 2021, de même que son frère, décédé au combat, et que son second frère, qui aurait été torturé. Il soutient également qu’il a combattu un taliban qui l’aurait poignardé et aurait reconnu son visage. Il relève que la situation est préoccupante dans la province de Nagarhar, et plus particulièrement dans le district de A…, dont il est natif, dont une grande partie de la population est favorable au gouvernement des talibans et hostile aux afghans « occidentalisés » dont il fait partie.
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a effectivement porté un uniforme militaire, il ne démontre toutefois pas l’intensité de son engagement à l’encontre des talibans et notamment pas qu’il aurait été participé à des combats contre ces derniers, son témoignage relatif au contrôle routier d’un véhicule taliban apparaissant à cet égard particulièrement peu circonstancié. En outre, le requérant, qui produit une photo d’un individu ayant subi des tortures, n’établit pas qu’elle concernerait son frère et seraient en lien avec l’engagement contre les talibans de celui-ci. Il n’établit pas davantage que son autre frère serait mort au combat. En tout état de cause, il ne démontre pas que l’engagement militaire de ses frères l’exposerait à titre personnel à des représailles de la part des talibans. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il sera nécessairement identifié comme un « traître » en cas de retour dans son pays d’origine quand bien même il aurait professé des idées libérales et « occidentales », et aurait quitté le pays pour ce motif en août 2021. Enfin, les considérations générales sur la liberté d’expression et le traitement des femmes en Afghanistan, dont il fait état, sont sans incidence sur sa situation personnelle. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en estimant que M. A… ne serait pas soumis à la torture ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors, au demeurant, que tant l’OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La motivation de la décision d’interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble des critères cités au point 20, n’a pas à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, après avoir cité les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a porté une appréciation sur les quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a porté sa propre appréciation sur la situation de M. A…, après un examen sérieux et circonstancié de sa situation, et n’a pas estimé que les dispositions citées au point précédent lui faisaient obligation d’édicter une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, s’y maintient dans le seul objectif d’obtenir le bénéfice de l’asile, qui lui a pourtant été refusé, et en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 2 avril 2024 par le préfet de la Savoie. Compte-tenu de ces éléments, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, pour les motifs indiqués au point 11 et dès lors qu’il ne justifie pas d’un de la présence de membres de sa famille en France ni avoir noué un quelconque cercle social ou familial dans ce pays, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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