Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 16 décembre 2025, n° 2400868
TA Guadeloupe
Rejet 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de décision de retenue sur le salaire

    La cour a estimé que la retenue étant une mesure purement comptable, elle n'exigeait pas d'information préalable de l'agent.

  • Rejeté
    Retenue illégale devant être échelonnée

    La cour a jugé que cette circonstance n'entachait pas la légalité de la retenue.

  • Rejeté
    Mention de l'exercice du droit de grève sur le bulletin de salaire

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de mention de l'exercice du droit de grève sur le bulletin de salaire.

  • Accepté
    Absence de service fait

    La cour a jugé que l'administration avait constaté l'absence de service fait et était donc tenue de procéder à la retenue.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité de traitement

    La cour a estimé que Monsieur B… n'a pas établi le bien-fondé de cette allégation.

Résumé par Doctrine IA

M. A… B… demandait la condamnation du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) à lui verser 7 578,59 euros en réparation d'un préjudice financier et moral, suite à une retenue sur son salaire de décembre 2023. Il soutenait que cette retenue était illégale car il n'avait pas été informé, n'était pas gréviste et avait été empêché d'accéder à son poste.

Le SMGEAG concluait au rejet de la requête, arguant que la retenue était fondée dans son principe et son montant. Le tribunal a examiné les arguments de M. B… concernant l'absence d'information préalable, l'échelonnement de la retenue, la mention sur le bulletin de salaire, son absence de service fait et l'égalité de traitement. Il a également analysé les faits relatifs à sa présence sur le site et l'impossibilité d'accéder à son poste.

La juridiction a rejeté la requête de M. B…, considérant que la retenue sur salaire était légale dans son principe et son montant. Elle a jugé que l'administration était tenue de procéder à une retenue en cas d'absence de service fait, indépendamment de la participation à un mouvement de grève. Les conclusions du SMGEAG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2400868
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2400868
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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