Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 avr. 2026, n° 2601823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | de sécurité sanitaire de l' alimentation , de l' environnement et du, la société française de santé au |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme D… A… saisit le tribunal d’une plainte dirigée contre la société française de santé au travail, contre M. B… H…, en qualité de directeur général de la santé en 2020, contre M. G… F…, chef de l’unité d’évaluation des risques liés aux agents physiques au sein de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), contre M. I… E…, en qualité de membre du comité régional de reconnaissance en maladie professionnelle Bretagne/Normandie et de président d’honneur de la société française de santé au travail et contre Mmes C… J… et Corinne Gest Dehays, également membres de ce comité.
Elle soutient que sa plainte est formée pour abus d’autorité par une personne dépositaire de l’autorité publique, corruption, escroquerie en bande organisée, négation de preuves scientifiques et propos discriminatoires relevant d’une certaine idéologie.
Par un courrier électronique, reçu par le tribunal le 10 avril 2026 et enregistré dans l’instance n° 2601823, Mme A… joint également la copie de la première page d’une plainte de l’association Les citoyens éclairés, dont elle est la présidente, dirigée contre l’ANSES « pour dissimulation de preuves et manipulation de l’information » sur laquelle est photocopiée l’accusé de réception postal au 12 janvier 2026 de cette plainte par le tribunal.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Mme D… A…, à titre personnel et en qualité de présidente de l’association Les citoyens éclairés, indique qu’elle dépose une plainte, mettant en cause, en s’appuyant sur des qualifications d’infractions pénales, le comportement de différentes personnes physiques et de diverses personnes morales de droit privé ou de droit public en lien avec l’électrosensibilité. Alors qu’un dépôt de plainte pénale ne peut pas être effectué devant une juridiction administrative, Mme A… n’explicite pas ce qu’elle attend de la juridiction administrative dans le cadre des compétences qui sont les siennes.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… formalisant la plainte contre plusieurs personnes physiques et morales, y compris l’ANSES, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Lorsque le juge est incompétent pour statuer sur le fond d’un litige, il est également incompétent pour ordonner la suppression de passages d’un mémoire qu’il aurait jugés injurieux, outrageants ou diffamatoires sur le fondement des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative. En conséquence, si le mot figurant page 1 de requête après « l’idéologie » et celui inséré page 13 de cette requête entre les termes « l’idéologie » et l’expression « (dans la critique des Citoyens éclairés) » présentent un caractère diffamatoire, il ne peut en être ordonné la suppression par la présente ordonnance dès lors que celle-ci rejette pour incompétence manifeste de la juridiction administrative la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Rennes le 17 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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