Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2212476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement à dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 18 août 1991, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable jusqu’au 1er novembre 2022. Le 4 novembre 2021, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 12 août 2000, et s’est vu délivrer une attestation de dépôt par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 14 février 2022. Le 12 avril 2022, le couple a donné naissance à un enfant. Du silence gardé par l’administration pendant six mois suite à la délivrance de l’attestation de dépôt est née, le 14 août 2022, une décision implicite rejetant sa demande de regroupement familial. Par la requête susvisée, M. A sollicite l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : /1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-1 du même code : » L’étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d’un des documents de séjour suivants : () 2° Une carte de séjour pluriannuelle ; () « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable jusqu’au 1er novembre 2022, est marié depuis le 30 juillet 2021 avec Mme C A, qui était âgée de plus de dix-huit ans à la date de la demande de regroupement familial, et qui a donné naissance à leur enfant le 12 avril 2022. En outre, il n’est pas contesté par la préfète, qui n’a pas défendu, que le requérant occupe, à Vitry-sur-Seine, un logement d’une surface de 56,60 m², supérieure à la surface minimale exigée de 22 m² pour un ménage de deux personnes dont le logement se situe en zone A. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est employé comme alternant au sein de la Compagnie Française d’Assurances depuis le 9 septembre 2019 et qu’il perçoit un salaire brut mensuel de 2 277 euros, supérieur au salaire minimum de croissance brut fixé à 1 589,47 euros par mois en 2021 et 1 603,12 euros par mois en 2022. Enfin, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, ne conteste ni que le logement du requérant, qui produit son contrat de bail, remplit les conditions de salubrité et d’équipement mentionnées à l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le requérant, qui déclare être entré en France en 2015, séjournait régulièrement en France depuis au moins 18 mois à la date de sa demande de regroupement familial, ni qu’il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, et que la préfète a, par suite, méconnu les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement de circonstances, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de regroupement familial formée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, sous réserve d’un changement de circonstances, d’accorder le regroupement familial sollicité par M. A au bénéfice de son épouse, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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