Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 mars 2026, n° 2601395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Baldé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2503342 du 4 septembre 2025 en l’assortissant d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration du délai de cinq jours laissé au préfet du Var pour réexaminer sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet du Var n’a toujours pas exécuté l’ordonnance du 4 septembre 2025, qui prescrivait un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, malgré le dépassement du délai laissé par le juge et des demandes réitérées par le requérant, et que cette inexécution porte atteinte à sa situation, notamment en faisant obstacle à la poursuite de l’instruction de sa demande de naturalisation, suspendue pour ce motif par l’administration, et en fragilisant sa situation administrative, alors même qu’il exerce aujourd’hui la profession d’avocat au barreau de Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à la situation du requérant ne sont pas réunies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2503342 du 4 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés,
- et les observations de Me Baldé représentant M. A…, également présent : il confirme l’ensemble des moyens et conclusions de sa requête, tout en insistant sur les éléments suivants : la préfecture s’est méprise sur le sens de l’injonction prononcée et il est manifeste que l’injonction de réexamen n’a pas été exécutée ; l’audience au fond est fixée au 28 avril prochain, et non au 31 mars comme indiqué à tort par le préfet ; l’absence de réexamen fait obstacle à l’instruction de sa demande de naturalisation ; les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne posent pas de condition d’urgence ; le défaut d’exécution de l’ordonnance du juge des référés est un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 précité ;
- le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 2503342 du 4 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet de la Var a rejeté la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour et, aux termes de son article 2, enjoint au préfet du Var de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A…, et de le munir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Par sa requête, M. A… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction de réexamen d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de cinq jours laissé au préfet du Var pour réexaminer sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article
L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
4. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
5. Enfin, lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte, l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
6. Il résulte de l’instruction que, si le préfet du Var a muni M. A… d’une autorisation provisoire de séjour en cours de validité, il n’a pas exécuté l’injonction tendant au réexamen de sa demande de titre de séjour prononcée par l’ordonnance du 4 septembre 2025, alors qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à l’exécution de cette ordonnance, la circonstance que l’affaire au fond devrait être prochainement inscrite au rôle d’une audience, le 28 avril 2025 et non le 31 mars 2025 comme indiqué à tort par le préfet, ne pouvant en tenir lieu. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. A cela, s’ajoute la circonstance que l’instruction de la demande de naturalisation présentée par M. A… a dû être suspendue à raison de l’absence de réexamen de sa situation sur le territoire national. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet du Var communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours ci-dessus.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2503342 du 4 septembre 2025 faisant obligation au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A… est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet du Var communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours précité.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 23 mars 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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