Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 janv. 2025, n° 2401607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision de transmission d’information à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes – cellule départementale de recueil des informations préoccupantes (CRIP).
Par un courrier en date du 19 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la décision de l’administration dont il entend demander l’annulation ou, dans l’hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n’aurait été prise, de produire la demande qu’il a présentée à l’administration et l’accusé de réception de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 décembre 2024 et qui a été mise à sa disposition sur l’application Télérecours et réceptionnée le même jour, M. A, qui a indiqué par une lettre du même jour ne pas disposer de l’acte concerné, n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision ou l’acte attaqué. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia le 10 janvier 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Signé
H. Nicaise
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