Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2506317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2506317, M. B A, représenté par Me Roure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il répond aux critères permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2506318, Mme E D, représentée par Me Roure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle répond aux critères permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato, présidente,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D, ressortissants du Kosovo nés en 1985 et en 1990, sont entrés en France, selon leurs déclarations, respectivement le 22 mai 2018 et le 1er juillet 2018. Par un arrêté du 23 août 2018, M. A a fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 15 octobre 2018, Mme D a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection de réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 24 janvier 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 février 2021. Par un arrêté du 30 novembre 2019, M. A a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 22 février 2021, M. A a présenté une demande d’asile qui a été rejeté le 25 août 2021 par l’OFPRA, décision confirmée par la CNDA le 27 octobre 2021. Mme D et M. A ont respectivement fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 29 avril 2021 et le 28 décembre 2021. Par un arrêté du 16 août 2022, M. A a fait l’objet d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelée pour la même durée le 30 septembre 2022. Le 13 septembre 2022, l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen présentée par Mme D. Le 20 juillet 2023, M. A et Mme D ont présenté des demandes d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés attaqués du 13 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office.
2. Les requêtes numéro 2506317 et 2506318 ont été présentées par des conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. M. A et Mme D se prévalent de leur durée de présence en France, de leur absence d’attaches personnelles au Kosovo, de leur intégration dans la société française et de la scolarisation de leurs enfants mineurs. Si les intéressés étaient présents en France depuis près de sept ans à la date des décisions en litige, leur durée de présence résulte de leur maintien irrégulier sur le territoire français, malgré les mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutées. En outre, ils ne démontrent pas, par les éléments qu’ils produisent, y avoir, en dehors de leur propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Par ailleurs, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs qui ont vocation à les accompagner dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et dans lequel il n’est pas établi qu’ils ne pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, si M. A justifie avoir travaillé en qualité d’ouvrier en 2022, cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable sur le territoire. Dès lors, les circonstances dont ils se prévalent ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant l’admission exceptionnelle au séjour des intéressées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. Il résulte des circonstances relevées au point précédent que les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de M. A et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. Pour les mêmes motifs, les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Les arrêtés attaqués n’ont pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents dès lors que la cellule familiale peut se reformer au Kosovo, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où ils pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions de refus de séjour à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants contre les obligations de quitter le territoire français, qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de renvoyer les requérants dans leur pays d’origine.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A et Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme E D et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2506317-2506318
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