Annulation 18 février 2022
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 7 oct. 2025, n° 2200365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 février 2022, N° 452837 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 8 juillet 2019 et 23 décembre 2020, la Selarl Franklin Bach, agissant ès qualité de représentant légal de la société Batipro, représentée par Me De La Chapelle, a demandé au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Batipro a été assujettie au titre de l’année 2017 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison de locaux commerciaux situés dans l’immeuble dénommé « résidence Olympiades ».
Elle faisait valoir que :
— dès lors qu’elle n’a pu prendre connaissance des éléments relatifs à l’établissement de son imposition, elle est fondée à en contester la régularité ;
— elle peut prétendre au bénéfice de l’exonération prévue par l’article 1383 C ter du code général des impôts et peut apporter les justifications nécessaires dans le délai de réclamation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2019, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a conclu au rejet de la requête.
Par une ordonnance n° 1901036 du 23 février 2021, le président de la 2ème chambre a donné acte du désistement de la Selarl Franklin Bach, liquidateur judiciaire de la société Batipro.
Par une décision n° 452837 du 18 février 2022, le Conseil d’État a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le tribunal, où elle a été enregistrée le 23 février suivant sous le n° 2200365.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Monlaü ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La Selarl Franklin Bach, agissant ès-qualités de représentant légal de la société Batipro, demande la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Batipro a été assujettie au titre de l’année 2017 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison de locaux commerciaux situés dans l’immeuble dénommé « résidence Olympiades ».
2. En premier lieu, par un courrier du 4 juillet 2019, quatre jours avant l’introduction de la requête, la société Batipro a sollicité les relevés de propriété de chacun des locaux et les modalités de calcul des bases d’imposition. Dès lors qu’elle a pu prendre connaissance des divers éléments relatifs à l’établissement de l’imposition contestée produits par l’administration fiscale en cours d’instance, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1383 C ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale (…) les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. (…) L’exonération s’applique aux immeubles existant au 1er janvier 2017 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A (…) Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. (… ) ». En vertu du I septies de cet article 1466 A, l’exonération est applicable aux entreprises exerçant une activité commerciale, employant moins de cinquante salariés et soit ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de la période de référence, soit ayant un total de bilan inférieur à ce montant et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros.
4. Aux termes de l’article 315 quindecies A de l’annexe III au code général des impôts : « I. – Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 C ter du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties adresse au service des impôts (…) une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des immeubles concernés ainsi que les informations suivantes : a) L’activité exercée à titre principal dans l’immeuble ; b) Le nombre de salariés de l’entreprise exploitante au 1er janvier 2015 ou à la date de sa création ou de son début d’activité dans l’immeuble, si elle est postérieure ; c) Le cas échéant, l’option pour le régime d’exonération prévu à l’article 1383 C ter du code général des impôts ; d) Le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l’imposition de cotisation foncière des entreprises établie au titre de l’année 2015 pour l’établissement exploité dans l’immeuble susceptible de bénéficier de l’exonération ; e) Le total de bilan, au terme de la même période. (…) Ces informations sont accompagnées d’une déclaration sur l’honneur de l’entreprise exploitante que la condition mentionnée au 3° du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts est satisfaite. II. – La déclaration mentionnée au I est souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l’immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l’article 1383 C ter du code général des impôts. (…) ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction que la société Batipro aurait souscrit la déclaration n° 6733-SD dans le délai imparti par l’article 315 quindecies A de l’annexe III au code général des impôts. Si la société requérante invoque la possibilité, sauf disposition contraire, de solliciter, dans le délai de réclamation, le bénéfice d’un avantage fiscal soumis à déclaration, elle ne conteste pas qu’à l’appui de sa réclamation du 24 décembre 2018, elle se bornait à produire la liste des locataires des locaux commerciaux de l’immeuble en décembre 2015 sans produire ni les éléments justifiant que ces locataires réunissaient les conditions prévues pour le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 1383 C ter, ni les déclarations sur l’honneur des entreprises. Les éléments apportés sur ses locataires dans sa requête introductive d’instance et son mémoire récapitulatif ont en tout état de cause été adressés après l’expiration du délai de réclamation prévu à l’article R.196-2 du livre des procédures fiscales. La société Batipro ne peut, dans ces conditions, prétendre au bénéfice de l’abattement sollicité. Elle ne saurait, enfin, utilement se prévaloir ni de ce que « toutes les autres informations (effectifs, chiffres d’affaires…) sont déjà connues de l’administration », ni de ce que ces informations seraient « facilement accessibles sur internet ».
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Batipro n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Batipro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Franklin Bach, agissant ès qualité de représentant légal de la société Batipro, et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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