Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2507670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 11 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 juin 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions en litige sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
– elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète a omis de statuer sur sa demande de régularisation au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est également entachée d’une erreur de fait dès lors que la préfète a visé l’arrêté du 1er avril 2021 qui a été modifié et estimé que son emploi ne figurait pas sur la liste des métiers en tension ;
– la décision portant refus de titre séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation quant à l’application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et quant à l’application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est entachée de disproportion ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 aout 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain, né le 24 décembre 1988, est entré régulièrement en France le 10 mai 2022, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « saisonnier » valable du 26 avril 2022 au 25 juillet 2022. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 2 juin 2022 au 1er juin 2025. Le 31 mars 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain. Il demande l’annulation des décisions du 3 juin 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. D… B…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui disposait d’une délégation de signature, d’après l’arrêté préfectoral datant du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 22 avril 2025, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de titre de séjour :
En premier lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée et l’article L. 435-4 du même code est relatif uniquement aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord ni les dispositions de l’article L. 435-4 du même code. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises dans leur application ne peuvent donc qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, la circonstance que la préfète de l’Ain a opposé à tort à l’intéressé le fait que l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de « tourneur-fraiseur » ne figure pas sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement au sens de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne alors que celle-ci figure sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement fixée par l’arrêté du 21 mai 2025, abrogeant cet arrêté et applicable à la date de la décision en litige, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles.(…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il résulte des stipulations et dispositions précitées que, pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, la préfète de l’Ain a pu, alors même qu’il était titulaire d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 17 juillet 2023, lui opposer que sa demande de titre de séjour devait être regardée comme une première demande de titre de séjour. Par ailleurs, M. A… n’étant pas en possession à la date de la décision attaquée du visa de long séjour, exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, elle pouvait sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation lui refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » pour ce seul motif.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas à l’autorité administrative, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. A… soutient qu’il réside en France depuis le mois de mai 2022 où il a exercé comme saisonnier et a disposé d’un titre de séjour en cette qualité, qu’il exerce un emploi de tourneur-fraiseur figurant sur la liste des métiers en tension, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et dispose d’une autorisation de travail régulièrement obtenue par son employeur. Toutefois, alors que l’épouse de l’intéressé ainsi que ses deux enfants, nés en 2015 et 2024 vivent au Maroc et qu’il a résidé en France en qualité de saisonnier, l’autorisant ainsi à séjourner en France pour une durée de six mois au plus en s’étant engagé à ne pas y établir sa résidence habituelle, les seules circonstances que M. A… occupe un emploi de tourneur-fraiseur depuis le 26 octobre 2023 pour lequel son employeur a obtenu le 11 juillet 2024 une autorisation de travail en cohérence avec ses qualifications et qu’il dispose d’un logement autonome ne sauraient caractériser une erreur manifeste d’appréciation de la préfète de l’Ain dans son refus de faire usage de son pouvoir de régularisation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir que la rupture brutale de son contrat de travail le priverait des conditions d’existence qu’il perçoit depuis plus de 21 mois et qu’elle mettrait en péril la situation économique de son employeur alors même que le métier en question est caractérisé par des difficultés de recrutement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est entré en France qu’en 2022, qu’il ne conteste pas ne pas être en capacité d’exercer une activité professionnelle en lien avec ses qualifications dans son pays d’origine et ne démontre pas être dans l’impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où résident son épouse et ses deux enfants. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, la préfète de l’Ain n’a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. »
Si M. A… soutient que son employeur a déjà obtenu une autorisation de travail pour l’employer en tant que résident en France et qu’il sera durablement privé de cet emploi le temps de la procédure de délivrance d’un visa, étant donné que les autorités françaises refuseront de lui délivrer un visa de long séjour au motif qu’il aura fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans, une telle situation est hypothétique, alors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les autorités françaises ne sont pas en situation de compétence liée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, au regard des buts poursuivis, en prenant la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Ain aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Eu égard à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français et compte tenu de ce qu’il n’y dispose pas de liens stables et anciens, la préfète de l’Ain a pu sans entacher sa décision de disproportion assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée, au demeurant limitée à six mois, alors même que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs, et alors qu’ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi que l’intéressé ne pourrait de se voir délivrer un visa de long séjour avant cinq ans, cette mesure n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Ayant-droit ·
- Aide ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Recouvrement ·
- Action ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Future ·
- Permis construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Action
- École ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Stage ·
- Engagement ·
- Scolarité ·
- Décret ·
- Élève ·
- Prise en compte ·
- Stagiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
- Mayotte ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Abroger ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Scolarité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Entreprise ·
- Cotisations
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.