Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2400017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 et 19 janvier 2024 ainsi que le 22 janvier 2025, M. C D et M. A D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 du recteur de la région Auvergne-Rhône-Alpes rejetant la demande d’attribution à M. A D d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2023-2024 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’attribuer la bourse demandée au titre de l’année 2023-2024 ;
3°) de condamner le CROUS à verser à M. C D une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision critiquée.
Ils soutiennent que c’est à tort que les revenus des deux parents A D ont été pris en compte dès lors que son père est seul en charge des frais de scolarité et extra-scolaires.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 11 avril 2025, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen invoqué n’est pas fondé et il était tenu de rejeter la demande de bourse en litige ;
— les conclusions de la requête à fin d’indemnisation sont irrecevables en l’absence de liaison préalable du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la circulaire du 17 juillet 2023 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D et son fils A contestent la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la demande tendant à l’attribution à ce dernier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2023-2024 au motif que le plafond annuel de ressources pouvant justifier l’allocation d’une telle bourse était dépassé.
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. / (). ». Aux termes de l’annexe 3 de la circulaire du 17 juillet 2023 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux visée ci-dessus : « () / Les revenus retenus pour le calcul du droit à une bourse sont ceux perçus durant l’année N-2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse () / 1 – Conditions de ressources / 1.1 – Dispositions particulières / () / 1.1.1 – Parent isolé / Si, sur la déclaration fiscale du parent de l’étudiant, figure la lettre T, correspondant à la situation de parent isolé (définie au dernier alinéa de l’article L. 262-9 du Code de l’action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte, sauf dans le cas où la lettre T figure sur la déclaration fiscale des deux parents de l’étudiant. / () / 1.1.2 – Parents de l’étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du PACS, séparation de fait) / En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l’étudiant, sous réserve qu’une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l’autre parent l’obligation du versement d’une pension alimentaire. () / Lorsqu’une décision de justice ou un acte sous seing privé () prévoit la résidence alternée de l’étudiant chez ses deux parents au moment de sa minorité, les revenus des deux parents sont pris en compte, même en cas de versement d’une pension alimentaire d’un parent à l’autre parent en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire. Toutefois, si la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord cosigné par les parents prévoit que l’étudiant est à la charge de l’un d’entre eux ou s’il est justifié et fiscalement reconnu que l’un d’entre eux assume la charge principale de l’étudiant, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l’étudiant. / () ».
3. Si les requérants soutiennent que c’est à tort que les revenus des deux parents A D ont été pris en considération et que seuls les revenus de son père auraient dû l’être, il est toutefois constant que le jugement de divorce des parents de l’intéressé prévoit la fixation de la résidence de leurs enfants en alternance chez chacun d’eux, que ni le père ni la mère n’ont de part contributive et que seuls les frais scolaires des enfants et ceux afférents à leurs activités extra-scolaires sont mis à la charge intégrale de son père et il n’est pas justifié que ce dernier assumerait la charge principale de l’étudiant au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions et alors par ailleurs que les deux parents A D se sont déclarés comme « parent isolé » sur leur déclaration fiscale, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées ainsi, en tout état de cause, que les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision critiquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C D et de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. C D et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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