Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2508160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement à la suite de la décision du 16 janvier 2025 de la commission de médiation au droit au logement opposable
du Val-de-Marne qui l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence au titre
de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. D’autres part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 12 juin 2025 et qui a été retourné au tribunal le 20 juin 2025 avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage, Mme B… n’a pas signé sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 12 juin 2025 à l’adresse connue de l’intéressée. Par suite, la requête de Mme B…, qui n’a pas été régularisée même après l’expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à Mme A… B….
Le premier vice-président,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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