Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2501993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Krid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, son droit d’être entendu ayant été méconnu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pris en considération que des faits anciens et non actualisés qui ne reflètent plus sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas de ce qu’il présenterait à la date de son édiction, un risque actuel de soustraction à son éloignement ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas de ce qu’il existerait une perspective raisonnable pour son éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été lu au cours de l’audience publique en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 31 octobre 1997, a fait l’objet, le 20 novembre 2023 d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté en date du 19 décembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…). ».
3. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été entendu par les services de police ou de préfecture, préalablement à l’édiction de la décision en litige, alors que celle-ci est prise en application d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui date du 20 novembre 2023 dont il n’est pas contesté que l’intéressé a sollicité l’abrogation, faisant état notamment de ce qu’il l’aurait exécutée. Par suite, dès lors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’a produit ni pièces ni mémoire en défense, ne justifie pas de ce que M. B… aurait été entendu préalablement à la décision l’assignant à résidence et alors que ce dernier fait état d’éléments spécifiques qui, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’autorité administrative, aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a assigné à résidence M. B…, dans le département de la Corse-du-Sud, pour une durée de quarante-cinq jours, doit être annulé.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2025 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Baux
La greffière,
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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