Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 oct. 2025, n° 2504675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bidault, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de la durée d’un an, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision :
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune mesure d’éloignement ne lui a été précédemment notifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité nigériane, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de la durée d’un an, l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an dont il fait l’objet par arrêté du 20 décembre 2023.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français prises à l’encontre du requérant le 19 janvier 2024, son interpellation par les services de police pour usage et détention de stupéfiants, ses attaches en France et l’absence de risques établis en cas de retour dans le pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un réel examen avant l’édiction de la décision contestée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 20 décembre 2023 obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an ont bien été notifiées à l’intéressé le 28 janvier 2024 par un pli recommandé, qui n’a pas été retiré, adressé à la seule adresse connue de l’administration. Les moyens tirés du défaut de base légale, de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de la durée d’un an, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé :
Signé :
H. JEANMOUGIN
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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